La responsabilité en cas d’accident pendant l’examen d’auto-école

ATF 144 II 281 | TF, 15.06.2018, 2C_94/2018*

En cas d’accident pendant un examen d’auto-école, la responsabilité de l’État est difficilement engagée pour des raisons probatoires. S’agissant de la responsabilité civile, l’État ne peut être considéré comme étant le détenteur de la voiture (art. 58 al. 1 LCR) pour le temps de la course d’examen. Le dommage causé doit donc être supporté par la société d’auto-école, détentrice et propriétaire de la voiture.

Faits

Lors de son examen d’auto-école, un élève conducteur heurte un panneau routier en causant un dommage de CHF 107.75 à celui-ci ainsi que de CHF 1’839 au véhicule appartenant à la société d’auto-école. Pendant la course d’examen, l’instructeur d’auto-école était également dans la voiture avec l’examinateur.

La société d’auto-école actionne le canton d’Argovie en responsabilité et réclame le remboursement des frais précités en arguant que le comportement prétendument négligent de l’expert est en relation de causalité avec le dommage subi.

Déboutée par le tribunal administratif compétent, la société forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si un canton doit répondre, en qualité de détenteur, du dommage au véhicule survenu suite à un accident pendant un examen d’auto-école.Lire la suite

Le recours de l’assureur privé contre le responsable du dommage (art. 72 al. 1 LCA et 51 al. 2 CO)

ATF 144 III 209TF, 07.05.2018, 4A_602/2017*

Le Tribunal fédéral change sa jurisprudence et retient que l’assureur dommages qui indemnise un lésé peut se retourner contre le responsable du dommage pour obtenir le remboursement du montant payé au lésé, et ce quel que soit le fondement de la responsabilité de l’auteur du dommage. Le recours de l’assureur se fonde exclusivement sur l’art. 72 al. 1 LCA, que le Tribunal fédéral interprète pour la première fois en ce sens que l’assureur est subrogé dans les droits du lésé à l’encontre de tout responsable du dommage. L’art. 51 al. 2 CO, qui instaure une hiérarchie entre les responsables en matière de solidarité, n’est plus applicable à l’assureur dommages.

Faits

Une personne se fait renverser par un bus et se blesse. La personne blessée est transportée à l’hôpital où elle reçoit des soins. Son assurance complémentaire privé prend en charge une partie des frais médicaux. La personne lésée cède à son assureur privé sa prétention en responsabilité à l’encontre de la société de bus. La société de bus est assurée auprès d’une assurance responsabilité civile. L’assureur privé de la personne lésée ouvre ainsi action en paiement contre l’assureur responsabilité civile de la société de bus et réclame le remboursement de tous les frais médicaux que l’assureur privé a dû payer à la personne lésée.… Lire la suite

La notion de détenteur de l’immeuble (art. 32b bis LPE)

ATF 144 III 227 | TF, 15.03.2018, 4A_67/2017*

La notion de détenteur de l’immeuble prévue à l’art. 32b bis al. 1 LPE fait référence aux notions de droit privé. Il peut s’agir du propriétaire actuel de l’immeuble ou de celui qui est au bénéfice d’un droit réel limité, conférant par exemple la faculté de construire. La personne au bénéfice d’un droit personnel ne revêt en revanche pas la qualité de détenteur de l’immeuble. Ainsi, un contrat entre propriétaires reportant la prise en charge des frais d’assainissement sur l’ancien propriétaire n’exerce aucune influence sur la qualité pour agir de celui-ci.

Faits

Une société exerce le commerce de combustibles sur une parcelle dont elle est propriétaire. Il résulte de cet exercice une pollution de la parcelle. Cette parcelle, inscrite au registre des sites pollués, est vendue par la défenderesse à un acquéreur.

L’acquéreur obtient une autorisation pour construire un immeuble. L’autorisation impose que les matériaux pollués soient traités dans le cadre du projet de construction. L’acquéreur revend par la suite la propriété à un tiers en lui cédant le permis de construire et en s’engageant à prendre à sa charge tous les frais d’assainissement de la propriété. Des travaux d’assainissement du terrain pollué sont menés.… Lire la suite

Un cheval est-il un animal vivant en milieu domestique ?

TF, 19.09.2017, 4A_241/2016*

Un cheval de loisir gardé dans une écurie à quelques kilomètres de l’habitation du détenteur est un animal « qui vit en milieu domestique » selon les art. 42 al. 3 et 43 al. 1bis CO, pour autant que sa prise en charge au quotidien soit assurée par le détenteur ou sa famille. Ainsi, le critère de la proximité géographique entre le détenteur et l’animal est secondaire par rapport à celui du lien affectif envers l’animal.

Faits

Suite à une collision entre deux voitures sur l’autoroute, une jument transportée dans une remorque tirée par l’une des voitures est blessée. Ne disposant pas eux-mêmes d’une écurie, les propriétaires de la jument étaient en train de l’amener à l’écurie où elle se trouve habituellement, à 6 kilomètres de leur habitation. L’une des propriétaires se charge de la jument au quotidien et la monte régulièrement.

Les propriétaires réclament au Bureau national d’assurance (l’autre véhicule impliqué étant étranger, cf. art. 74 al. 2 let. a LCR) la réparation des frais de traitement (art. 42 al. 3 CO), de la valeur affective (art. 43 al. 1bis CO) et de la moins-value de l’animal (art. 41 al. 1 CO), en intentant une action partielle pour un montant de près de CHF 83’000.… Lire la suite

Le lien de causalité en cas de troubles somatoformes douloureux de la victime indirecte

ATF 142 III 433 | TF, 29.06.2016, 4A_637/2015*

Faits

Un couple est impliqué dans un accident de la circulation provoqué par un conducteur tiers. L’épouse subit une atteinte grave à sa santé. L’époux subi une atteinte à sa colonne vertébrale, qui se guérit. Plus tard, l’époux fait face à des troubles somatoformes douloureux, soit des douleurs dont le diagnostic médical ne permet pas d’en identifier la cause.

L’époux ouvre action contre l’assureur RC du conducteur tiers afin d’obtenir la réparation de ses troubles somatoformes. La dernière instance cantonale rejette l’action de l’époux, en niant l’existence d’un lien de causalité entre les troubles dont il se prévaut et l’accident de la circulation.

L’époux forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’existence du lien de causalité adéquat entre les troubles somatoformes douloureux dont souffre l’époux et l’accident de la circulation, au regard de la jurisprudence développée en matière de chocs nerveux.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence selon laquelle le tiers, qui subit un dommage indirect ou réflexe seulement à cause d’une relation particulière avec la victime directe, n’a en principe pas droit à une indemnisation.… Lire la suite