Le fardeau de la preuve de la causalité hypothétique et de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite

TF, 09.01.2020, 4A_350/2019

Juger de la causalité (naturelle) hypothétique dans le cas d’une omission règle le sort de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite, puisque cette objection présuppose une interrogation fondée sur la même hypothèse (le dommage aurait-il été empêché dans l’hypothèse où le défendeur aurait agi conformément au droit ?). Partant, la partie demanderesse doit suffisamment alléguer et prouver le lien de causalité (naturelle) hypothétique. Si elle y parvient, il n’y a alors plus lieu d’examiner une éventuelle objection fondée sur le comportement de substitution licite. 

Faits

Des époux sont propriétaires de plusieurs immeubles en Suisse et d’un immeuble en Italie. En vue d’ouvrir une procédure de divorce sur requête commune, ils mandatent un avocat auquel il est demandé de mettre par écrit les termes de leur convention sur les effets accessoires du divorce. Ladite convention est présentée au Tribunal de première instance de Genève qui l’entérine puis prononce le divorce.

La convention ne porte en fait que sur la répartition des biens immobiliers en Suisse et ne mentionne pas l’immeuble italien. Celui-ci fait l’objet d’un avenant qui, pour des raisons fiscales et sur demande des époux, n’est pas présenté au Tribunal. Cet avenant prévoit que la part de propriété de l’époux dans l’immeuble italien doit revenir à l’épouse. … Lire la suite

La prescription lors d’un dommage différé (arrêt 1/2)

ATF 146 III 14 | TF, 06.11.2019, 4A_299/2013*

Le dies a quo du délai de prescription absolue applicable en matière contractuelle et délictuelle correspond au moment du fait dommageable, sans égard au moment où les effets dommageables découlant de celui-ci se produisent. En matière d’exposition à l’amiante, il convient de déterminer le moment où la victime a été exposée à l’amiante ainsi que le moment où, selon l’état des connaissances de l’époque, l’employeur aurait dû prendre des mesures pour protéger l’employé (violation du devoir contractuel/faute).

Faits

Entre 1961 et fin janvier 1998, pendant son activité auprès de BLS SA, un employé est exposé à la poussière de l’amiante. Un cancer de la plèvre lui est diagnostiqué en 2003 et, par la suite, il décède des conséquences de cette maladie en 2004.

BLS signe une renonciation à la prescription chaque année entre 2004 et 2008.

En 2010, les deux enfants de l’employé et la veuve ouvrent action partielle à l’encontre de BLS afin d’obtenir des dommages-intérêts et une indemnité. BLS conclut au rejet de la demande et intente une action reconventionnelle en constatation négative. L’action principale étant rejetée et l’action reconventionnelle admise par les deux instances cantonales, les demandeurs saisissent le Tribunal fédéral qui est appelé en particulier à préciser le moment auquel le délai de prescription absolue commence à courir en cas de dommage différé.… Lire la suite

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (1/2): les conditions de la responsabilité

ATF 145 III 409 | TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait, régie par les art. 14 s. LVF, doit s’apprécier à l’aune de la prestation mise en cause. Un accident de la circulation, dans le cadre d’une prestation de transport relevant du droit du mandat, ne constitue ainsi pas en tant que tel une violation contractuelle au sens de la LVF .

Faits

Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.

En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.

Le voyageur blessé forme une demande en paiement de CHF 30’000 à titre d’indemnité partielle pour tort moral auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.… Lire la suite

L’obligation du mandataire de recourir contre une décision défavorable à son client

ATF 145 II 201 | TF, 20.06.19, 2C_737/2018*

Un mandataire, comme une fiduciaire, qui reçoit une décision défavorable à son client doit recourir lorsqu’elle n’obtient pas d’instruction de son mandant durant le délai de recours. À défaut, le client empêché d’agir pour des raisons médicales ne peut pas se prévaloir d’une restitution de délai et doit se laisser imputer le comportement de son mandataire.

Faits

L’administration fiscale du canton de Genève taxe un couple représenté par une fiduciaire. Cette dernière dépose une réclamation au nom des époux qui est rejetée le 20 mai 2016. Au moment de la notification de la décision sur réclamation, l’époux souffrait d’une atteinte psychique qui l’empêchait de gérer ses affaires, en particulier le litige fiscal. En revanche, son épouse ne souffrait d’aucune cause d’empêchement. Aucun recours contre la décision sur réclamation n’est déposé dans le délai de recours. En août 2016, lorsque l’époux a recouvré sa capacité d’agir, il dépose une demande de restitution de délai qui est rejetée par le Tribunal administratif de première instance, puis par la Cour de justice. Il recourt alors devant le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les conditions de la restitution de délai lorsque le contribuable est représenté par une fiduciaire.… Lire la suite

L’invité qui tombe dans une trappe et la responsabilité du propriétaire d’ouvrage

TF, 25.02.2019, 4A_38/2018

L’art. 58 al. 1 CO institue une responsabilité objective simple conditionnée à l’existence d’un défaut de l’ouvrage. Afin de déterminer si un tel défaut existe, il faut (i) connaître le but de l’ouvrage, (ii) considérer, d’un point de vue objectif, ce qui peut se passer selon l’expérience de la vie à l’endroit où se trouve l’ouvrage et, enfin, (iii) vérifier s’il existe des mesures raisonnablement exigibles pour éliminer ou amoindrir le défaut.

Faits

Un homme et sa compagne invitent un couple à déjeuner dans la propriété du premier. Celle-ci comprend une villa et une dépendance.

À la fin du repas, le propriétaire quitte ses invités pour aller faire une sieste. Sa compagne et les invités font alors un tour dans le jardin et entrent dans la dépendance. Lors de cette visite, l’invité chute dans une trappe que le propriétaire avait laissée ouverte depuis quelques jours pour éviter l’humidité.

L’invité, alors âgé de 77 ans, passe trois semaines à l’hôpital. Il ouvre action contre le propriétaire et sa compagne, demandant environ CHF 760’000.- pour la réparation du dommage causé par l’accident. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement la demande et retient une responsabilité solidaire du couple en application de l’art.Lire la suite