La réalisation forcée d’une part de société simple

ATF 144 III 74 | TF, 08.01.2018, 5A_727/2017*, 5A_728/2017*

Le liquidateur d’une société simple désigné par l’autorité de surveillance (art. 132 LP et art. 12 OPC) agit en tant que représentant légal du poursuivi dans l’exercice de tous ses droits. L’autorité de surveillance peut lui donner des instructions. Ces instructions ne peuvent faire l’objet d’une plainte ou d’un recours. Seule la décision fondée sur les instructions est attaquable.

Faits

Deux soeurs sont propriétaires en commun de diverses parcelles. Elles forment ensemble une société simple. Dans le contexte de poursuites ouvertes contre l’une des soeurs, sa part dans la société simple est saisie.

L’office des poursuites convoque alors la débitrice et ses créanciers à des pourparlers sur le sort du patrimoine commun. Constatant l’échec des pourparlers, l’office demande à l’instance inférieure de surveillance de fixer le mode de réalisation de la part de la débitrice dans la société simple. L’autorité inférieure de surveillance constate la dissolution de la société simple et charge l’office de désigner un liquidateur. L’office s’exécute et nomme un liquidateur.

La soeur de la débitrice soumet un projet de partage en nature à l’office. Les créanciers s’y montrent favorables, mais la débitrice refuse d’entrer en matière.… Lire la suite

L’interprétation d’une transaction judiciaire par le juge de la mainlevée

ATF 143 III 564 | TF, 23.10.2017, 5A_533/2017*

Si une transaction judiciaire n’est pas claire, le juge de la mainlevée ne peut pas procéder à son interprétation au sens de l’art. 18 CO, mais doit rejeter la requête de mainlevée.

Faits

Une société par actions simplifiée (SAS) dépose une demande en paiement contre une société anonyme auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (première procédure).

De son côté, la société anonyme dépose une demande en paiement à l’encontre de la SAS, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (seconde procédure). La société anonyme fonde alors ses prétentions sur la LCD, sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité fondée sur la confiance.

Dans la première procédure, les sociétés concluent une transaction judiciaire, à teneur de laquelle la dette de la société anonyme ne sera exigible qu’une fois que le sort de sa créance, objet de la seconde procédure, sera définitivement connu.

Dans la seconde procédure, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois rend un jugement dans lequel il déclare irrecevables les conclusions de la société anonyme fondées sur une responsabilité autre que la LCD, faute de compétence, et rejette les autres conclusions.… Lire la suite

L’expertise d’un immeuble et les lois publiques cantonales

ATF 143 III 532TF, 27.10.2017, 5A_200/2017*

L’office des poursuites doit tenir compte des normes de droit public cantonales lors de l’estimation de la valeur d’un immeuble à réaliser.

Faits

Un poursuivi est propriétaire de deux appartements en PPE. L’Office des poursuites de Genève mandate un architecte pour estimer la valeur de ceux-ci. L’expert estime leur valeur de réalisation à CHF 1’250’000.- respectivement CHF 1’500’000.- en tenant compte notamment du contrôle des prix exercé par l’Etat.

Le poursuivi requiert une nouvelle expertise des appartements en affirmant que les valeurs retenues dans la première expertise sont trop basses. Un deuxième expert estime alors la valeur des deux appartements à CHF 1’930’000.- respectivement CHF 2’315’000.-.

La Chambre de surveillance fixe la valeur de réalisation des deux appartements selon l’estimation effectuée par le second expert en considérant que les dispositions cantonales qui limitent le prix de vente n’ont pas d’effet sur l’exécution forcée en vertu du principe de la primauté du droit fédéral.

Le poursuivi exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral lequel est amené à préciser la relation entre la valeur d’estimation, le prix d’adjudication minimum et les normes de droit public cantonal.

Droit

L’art. 126 al.Lire la suite

La validité formelle du séquestre fiscal

ATF 143 III 573 | TF, 25.09.2017, 5A_394/2017*

Pour valoir ordonnance de séquestre, la demande de sûretés (art. 169 LIFD) des autorités fiscales doit contenir toutes les informations requises par l’art. 274 LP. Si tel n’est pas le cas, il appartient aux autorités en matière de poursuite de le relever dans le cadre de leur contrôle formel.

Faits

Les autorités fiscales adressent une demande de sûretés à un contribuable. Le même jour, elles remettent la demande de sûretés, assimilée à une ordonnance de séquestre, à l’office des poursuites et faillites. Ce document comprend une liste des objets à séquestrer, notamment « les participations » détenues par le contribuable dans une certaine société.

Par la suite, les autorités fiscales réitèrent à l’office la demande d’exécuter le séquestre. Une nouvelle liste des objets à séquestrer remise à l’office dans ce contexte mentionne notamment « le 99.86% des actions » détenues par le contribuable dans la société susvisée. L’office procède alors au séquestre.

Le contribuable conteste sans succès le séquestre par la voie de la dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement de la plainte (art. 17 LP) devant l’autorité de surveillance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles la demande de sûreté des autorités fiscales est assimilée à une ordonnance de séquestre.… Lire la suite

La saisissabilité d’une rente AVS étrangère

ATF 143 III 385 | TF, 29.05.2017, 5A_630/2016*

Nonobstant la lettre de la loi, une rente vieillesse étrangère est absolument insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) si elle vise uniquement à garantir le minimum vital du bénéficiaire, de façon analogue à une prestation du premier pilier suisse.

Faits

Les revenus mensuels d’un débiteur suisse se composent d’une rente AVS suisse de CHF 1’400, d’une rente AVS du Liechtenstein de CHF 38 nets et de prestations complémentaires d’un montant de CHF 1’181. L’office des poursuites prononce la saisie de sa rente AVS du Liechtenstein.

L’intéressé forme plainte contre cette décision. Les autorités cantonales de recours confirment dans son principe la décision de saisie.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si la rente vieillesse du Liechtenstein est absolument insaisissable, à l’instar d’une rente AVS suisse.

Droit

L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit notamment que les rentes au sens de l’art. 20 LAVS sont insaisissables, qu’elles excèdent ou non le minimum vital du débiteur concerné. La lettre de la loi limite clairement l’application de cette disposition aux rentes versées en vertu du droit suisse. Cela étant, on peut s’écarter du texte légal lorsque des raisons sérieuses indiquent que celui-ci n’exprime pas de façon satisfaisante la ratio legis et/ou la volonté du législateur.… Lire la suite