L’expertise d’un immeuble et les lois publiques cantonales

ATF 143 III 532TF, 27.10.2017, 5A_200/2017*

L’office des poursuites doit tenir compte des normes de droit public cantonales lors de l’estimation de la valeur d’un immeuble à réaliser.

Faits

Un poursuivi est propriétaire de deux appartements en PPE. L’Office des poursuites de Genève mandate un architecte pour estimer la valeur de ceux-ci. L’expert estime leur valeur de réalisation à CHF 1’250’000.- respectivement CHF 1’500’000.- en tenant compte notamment du contrôle des prix exercé par l’Etat.

Le poursuivi requiert une nouvelle expertise des appartements en affirmant que les valeurs retenues dans la première expertise sont trop basses. Un deuxième expert estime alors la valeur des deux appartements à CHF 1’930’000.- respectivement CHF 2’315’000.-.

La Chambre de surveillance fixe la valeur de réalisation des deux appartements selon l’estimation effectuée par le second expert en considérant que les dispositions cantonales qui limitent le prix de vente n’ont pas d’effet sur l’exécution forcée en vertu du principe de la primauté du droit fédéral.

Le poursuivi exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral lequel est amené à préciser la relation entre la valeur d’estimation, le prix d’adjudication minimum et les normes de droit public cantonal.

Droit

L’art. 126 al.Lire la suite

La validité formelle du séquestre fiscal

ATF 143 III 573 | TF, 25.09.2017, 5A_394/2017*

Pour valoir ordonnance de séquestre, la demande de sûretés (art. 169 LIFD) des autorités fiscales doit contenir toutes les informations requises par l’art. 274 LP. Si tel n’est pas le cas, il appartient aux autorités en matière de poursuite de le relever dans le cadre de leur contrôle formel.

Faits

Les autorités fiscales adressent une demande de sûretés à un contribuable. Le même jour, elles remettent la demande de sûretés, assimilée à une ordonnance de séquestre, à l’office des poursuites et faillites. Ce document comprend une liste des objets à séquestrer, notamment « les participations » détenues par le contribuable dans une certaine société.

Par la suite, les autorités fiscales réitèrent à l’office la demande d’exécuter le séquestre. Une nouvelle liste des objets à séquestrer remise à l’office dans ce contexte mentionne notamment « le 99.86% des actions » détenues par le contribuable dans la société susvisée. L’office procède alors au séquestre.

Le contribuable conteste sans succès le séquestre par la voie de la dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement de la plainte (art. 17 LP) devant l’autorité de surveillance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles la demande de sûreté des autorités fiscales est assimilée à une ordonnance de séquestre.… Lire la suite

La saisissabilité d’une rente AVS étrangère

ATF 143 III 385 | TF, 29.05.2017, 5A_630/2016*

Nonobstant la lettre de la loi, une rente vieillesse étrangère est absolument insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) si elle vise uniquement à garantir le minimum vital du bénéficiaire, de façon analogue à une prestation du premier pilier suisse.

Faits

Les revenus mensuels d’un débiteur suisse se composent d’une rente AVS suisse de CHF 1’400, d’une rente AVS du Liechtenstein de CHF 38 nets et de prestations complémentaires d’un montant de CHF 1’181. L’office des poursuites prononce la saisie de sa rente AVS du Liechtenstein.

L’intéressé forme plainte contre cette décision. Les autorités cantonales de recours confirment dans son principe la décision de saisie.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si la rente vieillesse du Liechtenstein est absolument insaisissable, à l’instar d’une rente AVS suisse.

Droit

L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit notamment que les rentes au sens de l’art. 20 LAVS sont insaisissables, qu’elles excèdent ou non le minimum vital du débiteur concerné. La lettre de la loi limite clairement l’application de cette disposition aux rentes versées en vertu du droit suisse. Cela étant, on peut s’écarter du texte légal lorsque des raisons sérieuses indiquent que celui-ci n’exprime pas de façon satisfaisante la ratio legis et/ou la volonté du législateur.… Lire la suite

La compétence du tribunal civil pour une action paulienne contre la Confédération

ATF 143 III 395 | TF, 12.07.2017, 5A_243/2016*

Faits

Une société verse à la Confédération un montant de près de CHF 78’000’000 à titre d’impôt sur les huiles minérales. Quelques jours plus tard, la société requiert un sursis provisoire, lequel devient définitif deux mois plus tard.

Les liquidateurs de la société déposent une demande en révocation (action paulienne, art. 285 LP) auprès de l’Obergericht du canton de Berne à l’encontre de la Confédération afin que cette dernière rembourse à la société en liquidation l’impôt déjà payé. L‘Obergericht limite la procédure à la question de sa compétence et, par décision incidente, la confirme. La Confédération exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Parallèlement à cette procédure, un jour avant le dépôt de l’action paulienne les liquidateurs de la société demandent à la Confédération le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales. La Confédération rend une décision qui confirme le montant de l’impôt, décision à l’encontre de laquelle les liquidateurs forment opposition. Les liquidateurs saisissent ensuite le Tribunal administratif fédéral qui suspend la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence de l’Obergericht.

Le Tribunal fédéral est ainsi amené à trancher la question de la compétence entre les juridictions civiles et administratives lorsqu’un liquidateur requiert de la Confédération le remboursement d’un impôt fédéral.… Lire la suite

La reconnaissance d’actes authentiques exécutoires français

ATF 143 III 404 | TF, 06.06.2017, 5A_703/2016*

Faits

Deux débiteurs domiciliés en Suisse contractent solidairement auprès d’une caisse de crédit cinq prêts bancaires avec constitution de garanties hypothécaires sur des biens sis en France. Les taux d’intérêt des prêts font référence à des taux variables: soit le taux T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) ou Euribor (Euro interbank offered rate), déterminable parfois mensuellement, parfois trimestriellement, et payable tous les trois mois. A ce taux s’ajoutent encore 0.5, 1.5 ou 2 points selon les contrats. Les contrats prévoient également que les intérêts non payés sont ensuite ajoutés au capital initial, de telle sorte que le prochain calcul d’intérêts s’effectue sur ce nouveau capital et non pas sur le capital initial seulement. Une indemnité de retard est également prévue dans ces contrats.

Une Chambre de Notaires en France émet, sur requête de la Caisse de crédit, cinq certificats permettant l’exécution à l’étranger des actes authentiques de prêt.

Suite à l’opposition totale des débiteurs à deux commandements de payer, la Caisse de crédit dépose deux requêtes en mainlevée définitive. Tant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère que la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg prononcent la mainlevée définitive à hauteur du montant en capital et des intérêts définis selon les taux variables T4M et Euribor.… Lire la suite