Le mode d’imposition d’un contribuable en Suisse à l’épreuve de la pertinence vraisemblable

ATF 145 II 112

Le mode d’imposition en Suisse d’une personne visée par une demande d’assistance administrative en matière fiscale émanant de la France remplit la condition de la pertinence vraisemblable lorsque l’autorité requérante cherche à clarifier sa résidence fiscale.

Faits

La Direction générale des finances publiques française (DGFP) adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant un contribuable qui aurait résidé en France, puis en Suisse. La demande cherche notamment à clarifier la résidence fiscale du contribuable. Ainsi, la DFGP sollicite de l’AFC la copie des déclarations fiscales suisses ainsi que des avis d’imposition suisses du contribuable visé.

L’AFC accorde l’assistance administrative et décide d’informer la DGFP que le contribuable est résident fiscal en Suisse et qu’il bénéficie de l’imposition d’après la dépense. À ce sujet, l’AFC décide de remettre à la DGFP un tableau faisant état du montant de la dépense imposable ainsi que des impôts dus en conséquence.

Contre cette décision, le contribuable recourt au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci juge que l’assistance doit être accordée et les informations transmises, à l’exception de celle selon laquelle le contribuable est imposé en Suisse d’après la dépense.… Lire la suite

La titularité d’un compte bancaire commun en matière de rappel d’impôt simplifié

TF, 30.05.2018, 2C_807/2017

Le rappel d’impôt simplifié pour héritiers porte uniquement sur les éléments soustraits par le défunt. Lorsque l’épouse du défunt est cotitulaire avec ce dernier d’un compte bancaire, elle est en droit de démontrer que le compte concerné était en la propriété exclusive du défunt. L’épouse du défunt bénéficie ainsi du rappel d’impôt simplifié pour héritiers. À défaut d’apporter cette preuve, l’épouse du défunt est considérée comme copropriétaire du compte et le rappel d’impôt ordinaire lui est alors applicable.

Faits

Un exécuteur testamentaire informe le Service des contributions neuchâtelois de l’existence d’un compte bancaire non déclaré par un défunt. Bien que l’épouse du défunt soit cotitulaire de la relation bancaire non déclarée, l’exécuteur testamentaire sollicite au Service de procéder au rappel d’impôt simplifié pour héritiers en précisant que le défunt avait la « propriété exclusive » du compte.

Concernant la part du compte dont le défunt était titulaire, le Service procède au rappel d’impôt simplifié pour les héritiers sur trois ans. Quant à l’autre part du compte dont la veuve était cotitulaire, le Service procède au rappel d’impôt ordinaire sur dix ans.

Les héritiers contestent le rappel d’impôt ordinaire et demandent au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel de soumettre l’ensemble du compte au rappel d’impôt simplifié.… Lire la suite

Le bouclier fiscal en droit genevois

TF, 07.08.2018, 2C_869/2017

Le bouclier fiscal prévu à l’art. 60 al. 1 LIPP-GE dispose que la charge fiscale ne peut « (…) excéder au total 60% du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette ». Le texte légal ne permet pas de considérer que le « revenu net imposable » de l’art. 60 al. 1 LIPP-GE première phrase correspond toujours à 1% de la fortune nette selon l’art. 60 al. 1 LIPP-GE seconde phrase.

Faits

Un contribuable imposé dans le canton de Genève dispose d’un revenu net imposable nul, compte tenu de plusieurs déductions, et d’une fortune imposable de l’ordre de CHF 5’000’000.

En tenant compte d’une réduction liée au bouclier fiscal, l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) fixe les impôts cantonaux et communaux (ICC) sur la fortune à environ CHF 30’000.

Le contribuable conteste le calcul relatif au bouclier fiscal, d’abord devant l’AFC, puis auprès du Tribunal administratif de première instance, où il obtient gain de cause. Sur recours de l’AFC, la Cour de justice rétablit la décision de taxation.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

Impôt à la source : l’imputation d’un revenu théorique au conjoint du contribuable

ATF 144 II 313 TF, 26.06.2018, 2C_450/2017*

Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, l’impôt à la source est calculé sur la base de leur revenu global. Pour déterminer le revenu global, il est imputé un revenu théorique au conjoint du contribuable. Le contribuable est en droit de demander une rectification de son imposition afin que le revenu effectif – et non pas théorique – de son conjoint soit retenu pour déterminer le taux d’imposition.

Faits

Un citoyen suisse travaille comme douanier de la Confédération suisse dans le canton de Vaud. Son épouse française travaille en France. Elle perçoit un revenu annuel de EUR 25’000. Le couple est domicilié en France.

Le douanier est imposé à la source. Afin de tenir compte des revenus globaux du couple, le taux d’imposition tient compte d’un revenu fictif de CHF 65’000 imputé à son épouse.

Le douanier conteste en vain devant les autorités cantonales le revenu fictif imputé à son épouse. Il plaide qu’il soit tenu compte du revenu effectif de son épouse.

Le douanier forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se pencher sur l’imputation d’un revenu fictif au conjoint du contribuable soumis à l’impôt à la source.… Lire la suite

Affaire UBS : la demande d’assistance administrative française qualifiée de fishing expedition

Note : cet arrêt a été cassé par le Tribunal fédéral par l’arrêt 2C_653/2018* du 27 juillet 2019. Pour un résumé complet de l’arrêt du Tribunal fédéral, cf. Lawinside.ch/851/.

TAF, 30.07.2018, A-1488/2018

En matière d’assistance administrative, une demande collective doit notamment exposer les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n’auraient pas rempli leurs obligations fiscales. Le fait que l’État requérant n’allègue que des statistiques pour présumer que les comptes bancaires des contribuables visés ne seraient pas déclarés n’est pas un motif suffisant. Ainsi, en l’espèce, la France n’étaye pas à satisfaction les motifs lui permettant de considérer que les contribuables n’auraient pas rempli leurs obligations fiscales. La demande d’assistance française s’apparente par conséquent à une fishing expedition inadmissible.

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Cette demande est fondée sur une liste contenant les numéros de comptes bancaires de plusieurs milliers de clients de l’UBS en Suisse. Cette liste a été obtenue par les autorités allemandes auprès d’une filiale de l’UBS en Allemagne, puis communiquée à la France. Les comptes bancaires cités contiennent un code de domicile lié à la France.

Dans sa demande, la France sollicite la transmission notamment de l’identité des titulaires des comptes bancaires figurant sur la liste et les relevés correspondants.… Lire la suite