La demande de révision d’une ordonnance pénale du MPC

ATF 141 IV 298 | TF, 07.05.2015, 6B_791/2014*

Faits

Par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (art. 352 ss CPP), un automobiliste est condamné à des jours-amendes avec sursis pour avoir utilisé une fausse vignette autoroutière. Il exerce alors une demande de révision auprès du Ministère public de la Confédération (MPC).

Le Ministère public transfère la demande au Tribunal fédéral. Selon lui, la compétence pour traiter des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC n’est pas expressément réglée par la loi. Le Tribunal fédéral serait donc compétent par application analogique de l’art. 119a LTF.

Le Tribunal fédéral doit déterminer s’il existe effectivement une lacune dans la loi concernant les demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC et, le cas échéant, la combler, c’est-à-dire déterminer si l’art. 119a LTF est applicable par analogie.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par constater que la loi ne précise pas quelle est l’instance compétente pour juger des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC. L’art. 411 al. 1 CPP prévoit la compétence de la juridiction d’appel. Dès lors qu’un tel degré de juridiction n’existe pas au niveau fédéral, il convient de déterminer, à l’aide des différentes méthodes d’interprétation, s’il s’agit d’une lacune au sens propre ou d’un silence qualifié du législateur.… Lire la suite

L’imputation d’une détention provisoire sur une mesure thérapeutique institutionnelle

ATF 141 IV 236 | TF, 23.04.2015, 6B_385/2014*

Faits

Un prévenu est mis en détention provisoire et en détention pour des motifs de sûreté durant 298 jours. À la suite de la procédure pénale, le Bezirksgericht de Winterthur le condamne à 90 jours-amendes et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre. En outre, il le dédommage pour les 208 jours de détention excessive.

L’Obergericht confirme le jugement. Le Ministère public exerce alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Selon lui, on ne saurait retenir une détention excessive, en raison du fait que la détention provisoire du prévenu doit être imputée sur la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de savoir si une détention provisoire peut être imputée sur une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que la question de l’imputation sur la détention provisoire d’une mesure privative de liberté au sens des art. 56 ss CP n’est pas réglée par la loi. L’art. 51 CP se contente de disposer que « [l]e juge impute sur la peine la détention avant jugement subi par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure ».… Lire la suite

La voie de droit fédérale contre une décision en matière d’indemnité du défenseur d’office

ATF 141 IV 187 | TF, 21.04.2015, 6B_719/2014*

Faits

Nommé défenseur d’office, un avocat a défendu les intérêts d’un condamné dans le cadre d’une procédure pénale de libération conditionnelle. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 2’500 francs.

L’avocat forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les deux cas, il demande à ce qu’une indemnité de 4000 francs lui soit octroyée.

Le Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour incompétence.

La question qui se pose devant le Tribunal fédéral est celle de savoir quelle est la voie de droit au niveau fédéral qui permet de contester une décision de dernière instance cantonale en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office dans une procédure d’exécution des peines et des mesures.

Droit

L’art. 135 al. 3 let. b CPP dispose que « [l]e défenseur d’office peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité ».

L’art. 439 al.Lire la suite

La surveillance du trafic email en procédure pénale (CPP 269)

ATF 140 IV 181

Faits

Un homme est accusé du meurtre de sa femme et se trouve de ce fait en détention provisoire. Par ordonnance de production de preuves, le Ministère public du canton d’Argovie (MP) ordonne à une société d’hébergement internet la remise de toutes les données enregistrées concernant le prévenu, et en particulier ses emails. La société refuse en faisant valoir que l’accord du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) est nécessaire. Le MP demande alors à celui-ci l’autorisation de surveiller le trafic email du prévenu.

Le TMC refuse d’entrer en matière sur la requête du MP en estimant qu’il ne s’agit ni d’une surveillance en temps réel ni d’une surveillance rétroactive. Il oblige néanmoins la société d’hébergement de remettre les données au MP conformément à l’ordonnance de production.

Le MP forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant à l’annulation de cette décision et à ce que la surveillance active du trafic email soit autorisée (cf. art. 269 CPP).

La question topique a donc trait aux conditions nécessaires à la surveillance du trafic email.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la surveillance sur internet est réglée par l’ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT).… Lire la suite

L’indemnisation forfaitaire du défenseur d’office

ATF 141 I 124 | TF, 02.03.2015, 6B_730/2014*

Faits

Une avocate désignée défenseur d’office dans une procédure pénale à Saint-Gall réclame des honoraires à hauteur de 18’984.55 francs. Le Tribunal compétent n’admet qu’une indemnisation de 12’094.10 francs, montant qui correspond à l’indemnisation forfaitaire maximale admissible dans le Canton de Saint-Gall, calculé sur la base d’un barème qui tient compte de la difficulté du cas. Des exceptions à la rémunération selon ce barème ne sont admises que dans des cas particulièrement complexes. Selon le Tribunal, de telles exceptions n’entrent manifestement pas en compte dans le cas d’espèce.

L’avocate recourt au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit analyser la légalité d’une indemnisation forfaitaire du défenseur d’office.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le défenseur d’office a une créance de droit public contre l’Etat que l’on déduit de l’art. 29 al. 3 Cst. Celle-ci se détermine en fonction de la charge de travail du défenseur. Pour fixer cette créance, le canton dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation est à un niveau tel qu’elle viole le sentiment de justice. À ce titre, une indemnisation de 180 francs par heure correspond à la moyenne suisse d’un défenseur d’office.… Lire la suite