La récusation du procureur traitant le prévenu de menteur patenté

TF, 05.01.2016, 1B_430/2015

Faits

Le Procureur Bertrand Bühler instruit une enquête contre un prévenu pour « avoir déposé une plainte mensongère à l’encontre d’un tiers ». Lors d’une audience, le prévenu demande la récusation du procureur au motif que celui-ci lui aurait déclaré qu’il est un « menteur patenté ». L’instance cantonale rejette la demande de récusation.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir si le fait de traiter un prévenu de « menteur patenté » est un motif de récusation.

Droit

Un magistrat doit se récuser lorsque des motifs sont de nature à le rendre suspect de prévention (art. 56 let. f CPP). Une apparence de prévention suffit.

Le procureur est tenu à une certaine impartialité dans l’instruction. Il est assujetti à un devoir de réserve et doit instruire tant à charge qu’à décharge du prévenu. Au stade de l’instruction, le procureur agit en tant que direction de la procédure (art. 61 CPP) et n’est pas encore une partie au sens de l’art. 104 al. 1 let. c CPP. Dans l’exercice de cette fonction, les déclarations du procureur ne doivent pas laisser penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art.Lire la suite

Le consentement à une mesure de surveillance rétroactive (art. 273 CPP)

ATF 142 IV 34 TF, 04.11.2015, 1B_256/2015*

Faits

Une adolescente porte plainte contre un policier et lui reproche de lui avoir assené plusieurs coups au visage. Afin de vérifier la pertinence de certains témoignages indirects, le Ministère public souhaite procéder à une surveillance rétroactive de la ligne téléphonique de la partie plaignante. La partie plaignante et les autres personnes concernées acceptent la mesure. Le Ministère public ordonne ainsi la surveillance.

Toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte refuse d’autoriser la surveillance. Contre cette décision, le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit notamment se prononcer sur la question de savoir si une autorisation du Tribunal des mesures de contrainte à une mesure de surveillance rétroactive est nécessaire lorsque toutes les personnes concernées ont consenti à la mesure.

Droit

Avant de se prononcer sur la question topique, le Tribunal fédéral retient que la mesure de surveillance rétroactive était en l’espèce disproportionnée, car elle ne visait pas à apporter des éléments pertinents pour l’établissement des faits, mais simplement à remettre en doute la crédibilité de témoins indirects. Partant, le Tribunal des mesures de contrainte a eu raison de refuser l’autorisation.

Sur la question topique, le Tribunal fédéral rappelle que l’ordre du Ministère public de procéder à une surveillance rétroactive est soumis à autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (art.Lire la suite

Le recours signé par une collaboratrice de l’avocat

ATF 142 I 10TF, 16.12.2015, 6B_218/2015*

Faits

Un prévenu est condamné à des jours-amendes pour vol. Il dépose en temps utile un appel contre le jugement de première instance. Le Tribunal cantonal n’entre pas en matière sur le recours, car celui-ci a été signé par une collaboratrice de l’étude (non avocate) et non par l’avocat chargé de représenter le prévenu. Ce dernier saisit le Tribunal fédéral en invoquant l’interdiction du formalisme excessif. Le Tribunal fédéral doit ainsi juger si le Tribunal cantonal aurait dû accorder un délai supplémentaire pour réparer le vice affectant la signature au lieu de refuser directement d’entrer en matière sur le recours.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la défense d’un prévenu est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP). Une personne qui n’est pas avocate ne peut pas signer au nom de l’avocat. Partant, il est incontesté que le recours ne satisfaisait pas à la forme requise.

Le formalisme excessif, en tant que cas particulier du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, de sorte que la procédure empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit.… Lire la suite

L’autorisation d’exploiter des découvertes fortuites

ATF 141 IV 459TF, 10.11.2015, 1B_274/2015*

Faits

Un garde-chasse valaisan est mis sous surveillance téléphonique dans le cadre d’une instruction pénale pour vols et/ou dommages à la propriété. Au cours des écoutes téléphoniques, il est découvert que le garde-chasse aurait volontairement omis de dénoncer des violations à la LChP, ce qui pourrait être constitutif d’entrave pénale (art. 305 CP). L’autorisation d’exploitation des découvertes est admise par le Tmc, puis confirmée par la Chambre pénale.

Saisi d’un recours du garde-chasse, le Tribunal fédéral doit se déterminer sur les conditions de l’exploitation de découvertes fortuites résultant de la surveillance téléphonique.

Droit

L’art. 278 al. 1 CPP dispose que si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. Consacrées à l’art. 269 al. 1 CPP, les conditions auxquelles est subordonnée la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont les suivantes: (let. a) de graves soupçons que l’une des infractions visées à l’alinéa 2 a été commise, (let. b) la mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction, (let.… Lire la suite

La restriction de la liberté des médias dans une procédure pénale

ATF 141 I 211 | TF, 06.11.2015, 1B_169/2015*

Faits

Lors d’une procédure pénale, un juge unique prononce une décision qui impose aux chroniqueurs judiciaires de préserver l’anonymat du prévenu, en interdisant notamment de publier son nom, des photos le concernant, son âge et son domicile. La violation de la décision est sanctionnée par une amende d’ordre de 1000 francs.

Contre cette décision, un chroniqueur judiciaire recourt à l’Obergericht du canton de Zurich qui admet partiellement le recours.

Le chroniqueur judiciaire interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir si la décision du juge unique repose sur une base légale.

Droit

La liberté des médias est garantie (art. 17 Cst.). La décision du juge unique interdisant au chroniqueur judiciaire de publier des informations sur le prévenu est une ingérence dans la liberté des médias, dont la restriction nécessite une base légale (art. 36 Cst.). Une restriction grave doit reposer sur une base légale claire et précise résultant d’une loi au sens formel.

L’art. 69 CPP concrétise l’art. 30 al. 3 Cst. et consacre le principe de la publicité des débats. Du fait que les citoyens ne peuvent assister de manière permanente aux débats, c’est aux médias de les retranscrire dans leurs chroniques judiciaires afin de rendre la justice transparente au public.… Lire la suite