Publications par Margaux Collaud

La soumission d’un projet ferroviaire et routier au référendum obligatoire

TF, 20.02.2025, 1C_236/2024*

En matière de référendum financier, le principe de l’unité de la matière implique qu’un projet financier ne peut porter sur des objets distincts, sauf s’ils sont interdépendants ou s’ils poursuivent un objectif commun créant un lien matériel étroit entre eux. Lorsque des infrastructures ferroviaires et routières sont étroitement liées, une planification d’ensemble peut s’avérer nécessaire. Il y a lieu de déterminer la part de chacun des objets et d’examiner si le seuil pertinent déclenchant l’obligation de référendum est atteint pour une partie du projet.

Faits 

Le Grand Conseil du canton de Soleure approuve un crédit d’engagement de 20,2 millions de francs pour un projet comprenant l’assainissement et le réaménagement d’une route et des infrastructures ferroviaires situées le long de la route.

Une administrée interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la décision du Grand Conseil relève de sa compétence exclusive ou si elle doit être soumise au référendum obligatoire, voire facultatif.

Droit 

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu’une décision n’est pas soumise à référendum conformément aux exigences légales, il s’agit d’une violation des droits politiques garantis à l’art. 34 al. 1 Cst. L’un des objectifs du référendum est d’assurer la participation du peuple aux décisions impliquant des dépenses considérables de l’État, qui touchent indirectement les citoyen·nes en tant que contribuables.… Lire la suite

La compétence de la commune pour les permis hors zone à bâtir (art. 25 al. 2 LAT)

TF, 05.03.2025, 1C_170/2024*

i. Pour les permis hors zone à bâtir, l’autorité cantonale doit toujours se prononcer sur le fond s’agissant de la conformité à la zone ou d’une possible dérogation (art. 24 ss LAT), que l’autorisation soit délivrée par elle-même ou par l’autorité communale avec son approbation (art. 25 al. 2 LAT). L’autorité communale ne peut pas elle-même refuser l’autorisation pour défaut de conformité à la zone.

ii. Si l’autorité cantonale se prononce sur la conformité à la zone ou une éventuelle dérogation (art. 24 ss LAT) et que l’autorité communale se prononce sur les autres aspects, les différentes décisions doivent être matériellement et formellement coordonnées (art. 25a LAT).

Faits 

Une personne dépose plusieurs demandes de permis de construire auprès d’une commune grisonne pour la construction d’une halle destinée au stockage et au séchage de chanvre en zone agricole. L’autorité communale compétente en matière de constructions refuse l’octroi du permis de construire en raison notamment de l’incompatibilité du projet avec l’affectation de la zone. Sur recours, le Tribunal cantonal du canton des Grisons confirme la décision communale.

L’intéressé interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la commune était compétente pour refuser le permis de construire.… Lire la suite

L’exclusion d’une condamnation pénale du détenteur d’un véhicule sur la base de l’art. 7 al. 5 LAO

TF, 16.12.2024, 7B_545/2023*

Lorsque l’auteur d’une infraction à la LCR ne peut être identifié, le détenteur du véhicule ne peut être condamné pénalement sur la base de l’art. 7 al. 5 LAO. Cette disposition, de nature administrative, institue une responsabilité subsidiaire pour le paiement d’une amende d’ordre en cas d’impossibilité d’identifier l’auteur effectif de l’infraction aux règles de la circulation routière.

Faits 

Le détenteur d’un véhicule se voit notifier une amende d’ordre pour un excès de vitesse de 16 km/h. Il ne donne pas suite à l’amende d’ordre.

Le Service des contraventions de Genève rend une ordonnance pénale à son encontre, contre laquelle l’intéressé forme opposition en contestant être l’auteur de l’infraction.

Le Tribunal de police de la République et canton de Genève le reconnaît coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et le condamne à une amende d’ordre de CHF 240. Sur recours, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève confirme la décision de l’autorité de première instance. Toutefois, il est établi en procédure cantonale que le recourant n’est pas l’auteur de l’excès de vitesse litigieux.… Lire la suite

La prise en charge des soins vétérinaires pour un animal sans propriétaire identifié

TF, 26.11.2024, 2C_541/2023*

Lorsqu’une commune procède à une exécution par substitution (art. 24 LPA), aucune disposition de droit public ne lui impose de prendre en charge les frais de vétérinaire pour le traitement d’un chat blessé, trouvé sur son territoire, dont le propriétaire n’est pas identifiable. La relation juridique entre la clinique vétérinaire mandatée et la commune relève du droit privé.

Faits 

La police découvre un chat blessé sur le territoire d’une commune et l’amène dans une clinique vétérinaire. L’état du chat nécessite une prise en charge urgente et plusieurs opérations. La clinique dispense les soins nécessaires.

Malgré diverses démarches, le propriétaire du chat ne peut être identifié. La clinique demande à la commune de prendre en charge les frais de traitement, ce que la commune refuse.

Déboutée devant le Tribunal administratif du canton de Soleure, la clinique vétérinaire interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si la commune est tenue de prendre en charge les frais vétérinaires liés au traitement de l’animal.

Droit 

La recourante soutient que la commune doit prendre en charge les frais vétérinaires car l’animal a été trouvé sur son territoire. À l’appui de sa demande, elle invoque la Loi sur la protection des animaux (LPA) et la réglementation des choses trouvées (art.Lire la suite

La poursuite en réalisation du gage immobilier contre le tiers propriétaire du gage et l’acte authentique exécutoire

TF, 04.12.2024, 4A_637/2023*

La reconnaissance de la créance par le débiteur dans un acte notarié exécutoire (art. 347 et 349 CPC) est pour le créancier gagiste un titre de mainlevée définitive (art. 80 et 81 LP) dans la poursuite en réalisation du gage immobilier dirigée contre le débiteur, mais pas dans la poursuite contre le tiers propriétaire de gage.

Faits

La locataire d’un immeuble engage un entrepreneur général pour des travaux, lequel confie l’exécution des travaux à un sous-traitant. L’entrepreneur ne paie pas les factures du sous-traitant qui obtient l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Par acte notarié avec le sous-traitant, l’entrepreneur reconnaît sa dette et s’engage à payer le montant prévu. Il ne s’exécute toutefois pas.

Le sous-traitant requiert la poursuite en réalisation du gage immobilier contre l’entrepreneur et la tierce propriétaire du gage. Le premier fait opposition au commandement de payer et la seconde fait opposition au double du commandement de payer qui lui est notifié.

Le sous-traitant requiert la mainlevée définitive de ces oppositions. Le Tribunal de première instance du canton de Genève admet la mainlevée définitive de l’opposition de l’entrepreneur mais la rejette pour l’opposition de la tierce propriétaire.… Lire la suite