Entrées par Margaux Collaud

La prescription relative à la rectification du registre foncier en cas de révocation d’une autorisation de la Commission foncière agricole (art. 71 al. 2 et 72 al. 3 LDFR)

TF, 27.09.2023, 2C_856/2021*

La prescription de 10 ans relative à la rectification d’une inscription au registre foncier de l’art. 72 al. 3 LDFR ne s’applique qu’en cas d’acte juridique nul. Lorsqu’une autorisation accordée est révoquée car elle repose sur de fausses informations (art. 71 LDFR), l’acte en cause n’est pas nul. Partant, le délai de l’art. 72 al. 3 LDFR ne s’applique pas à l’ordre de rectification du registre foncier faisant suite à une décision de révocation. Seule la prescription de 10 ans pour la révocation de l’autorisation est applicable (art. 71 al. 2 LDFR).

Faits

Le 18 octobre 2011, la Commission foncière agricole (ci-après : la Commission) autorise la vente d’un terrain situé en zone agricole en considérant que l’acheteur est exploitant agricole. Les parties concluent le contrat de vente le 13 décembre 2011.

Le 12 janvier 2021, la Commission révoque son autorisation au motif que l’acheteur n’exploite pas le terrain et n’a jamais eu l’intention de l’exploiter. Partant, il ne remplit pas les conditions requises (art. 63 LDFR). Sur recours, l’instance cantonale confirme la décision de la Commission. L’acheteur interjette alors un recours au Tribunal fédéral.

En parallèle, la Commission ordonne, le 11 mai 2021, la réinscription de l’ancien propriétaire au registre foncier.… Lire la suite

L’interdiction de sous-apparentement entre listes de différents partis politiques (art. 31 al. 1bis LDP)

TF, 25.08.2023, 1C_399/2023*

En vertu de l’interprétation historique et téléologique de l’art. 31 al. 1bis LDP, les sous-apparentements entre listes de partis différents sont interdits. Cette interdiction vise à protéger la transparence des élections et ne viole pas l’art. 34 al. 2 Cst.

Faits

Dans le contexte de l’élection pour le renouvellement du Conseil national, le parti le Centre Neuchâtel et le Parti évangélique (PEV) Neuchâtel adressent une demande d’autorisation de constitution de sous-apparentements entre les listes de leurs partis. Les listes s’intituleraient « Alliance du Centre – Le Centre » et « Alliance du Centre – PEV ». Ce sous-apparentement interviendrait dans le cadre d’un plus large apparentement comprenant aussi le parti Vert’libéral neuchâtelois.

La Chancellerie d’État du canton de Neuchâtel rejette la demande au motif que les sous-apparentements entre différents partis sont interdits conformément à une circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national. Sur recours, le Conseil d’État du canton de Neuchâtel confirme la décision.

Les partis interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit principalement déterminer si l’interdiction de sous-apparentement entre listes de partis différents est conforme à l’art. 31 al.Lire la suite

Visa humanitaire pour ressortissant·e·s afghan·e·s : une appréciation individualisée du danger est nécessaire (art. 4 al. 2 OEV)

TAF, 11.08.2023, F-601/2022

(i) Un visa humanitaire peut être octroyé lorsque la personne requérante est exposée à un danger grave, concret et individuel qui la touche plus que d’autres personnes en cas de retour dans son pays d’origine. L’autorité doit procéder à une appréciation individualisée et pas seulement standardisée. Elle examine les indices de persécution concrète, comme la réception de menaces concrètes et individuelles.

(ii) Lorsque la personne requérante se trouve dans un autre Etat que son Etat d’origine, l’autorité doit analyser le risque potentiel de renvoi forcé vers son pays d’origine. L’autorité doit instruire l’affaire de manière individualisée.  

Faits

Plusieurs ressortissant·e·s afghan·e·s, une mère et ses enfants mineurs, sollicitent du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) qu’il rende un préavis sur leurs chances d’obtenir des visas humanitaires. Ils et elle expliquent être en danger en raison de leur appartenance au groupe ethnique des Hazaras en Afghanistan. Le mari de la requérante était secrètement responsable du parti Harakat, parti en opposition directe avec le parti Wahdat, majoritaire dans le village des requérant·e·s. Le conflit qui oppose les deux partis a pris une tournure violente. Le mari et la fille de la requérante ont été abattus en pleine rue.… Lire la suite

Non-conformité d’une loi cantonale sur l’encouragement linguistique préscolaire au droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst. cum art. 62 al. 2 Cst.)

ATF 149 I 282 | TF, 31.07.2023, 2C_402/2022*

L’encouragement linguistique préscolaire obligatoire relève du droit constitutionnel à un enseignement de base gratuit. Partant, il doit être offert gratuitement. De plus, le canton est tenu de garantir l’accessibilité locale d’une telle offre ou de prendre en charge les frais de transport. Une réglementation cantonale prévoyant le contraire n’est pas compatible avec la Constitution, et plus particulièrement avec l’art. 19 Cst.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Thurgovie introduit dans sa loi sur l’école obligatoire (VG/TG ; RB 411.11) un encouragement linguistique préscolaire pour les enfants qui atteignent l’âge de trois ans avant le 31 juillet de l’année concernée et qui présentent un besoin d’encouragement linguistique. La réglementation cantonale prévoit notamment que les titulaires de l’autorité parentale sont tenus de collaborer à l’évaluation des besoins de soutien et à la mise en œuvre de l’encouragement linguistique préscolaire (art. 41c al. 1 VG/TG). Ils sont également responsables des déplacements jusqu’au lieu où est offert l’encouragement linguistique préscolaire (art. 41c al. 2 VG/TG). Ils peuvent en outre être appelés à participer aux coûts de cet encouragement à concurrence de CHF 800.- par an au maximum (art.Lire la suite

Propriété et entretien d’un mur placé sur la limite entre deux terrains (art. 670 CC)

TF, 04.04.2023, 5A_665/2022*

Les dispositifs se trouvant à la limite de deux immeubles sont présumés en copropriété des deux voisins (art. 670 CC). Les usages cantonaux (cf. art. 5 al. 2 CC), ainsi que la réglementation cantonale (art. 686 al. 2 CC), peuvent renverser cette présomption. Le législateur cantonal est donc en droit d’adopter un article qui prévoit qu’un dispositif situé à la limite de deux terrains est considéré comme faisant partie intégrante du fonds du propriétaire qui l’a construit (art. 79i LiCCS/BE).

Faits

Un talus se trouve entre les terrains de deux propriétaires. Un des propriétaires effectue un remblai sur sa parcelle. Afin de le sécuriser, il construit un mur en bois sur la limite entre les deux terrains. Avec le temps, le mur se déplace quelque peu. De plus, certains poteaux en bois pourrissent et ne remplissent plus leur fonction portante.

Le propriétaire de la parcelle voisine dépose une plainte au Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Le Tribunal oblige le premier propriétaire à sécuriser la parcelle de son voisin au moyen d’un talus ou d’un nouveau mur de soutènement. La Cour suprême du canton de Berne rejette l’appel du premier propriétaire.… Lire la suite