Publications par Florence Perroud

Le droit à une assistance personnelle et à son financement à l’EPFZ

TF, 20.09.2024, 2C_248/2023*

Un étudiant en master en sciences naturelles de l’environnement à l’EPFZ souffrant de troubles cognitifs ne bénéficie pas d’un droit à une assistance personnelle et à son financement.

Faits

En 2018, un étudiant termine ses études de biologie à l’Université de Berne. Par décision du 27 août 2019, la Commission de recours de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) l’autorise à poursuivre ses études de master en sciences naturelles de l’environnement.

Cet étudiant souffre de troubles cognitifs et dispose d’une capacité de travail et d’étude de l’ordre de 20%. Il dépose alors auprès de l’EPFZ une demande de compensation des désavantages liés à son handicap. Il sollicite une assistance personnelle et le financement de celle-ci pour les travaux technico-administratifs qui ne servent pas directement à l’acquisition de connaissances et à l’apprentissage de la matière d’examen. Seraient alors concernées les activités telles que la recherche, l’organisation et l’impression de documents ainsi que les formalités d’inscription à certains cours.

L’EPFZ rejette sa demande. La Commission de recours de l’EPFZ, puis le Tribunal administratif fédéral, statuant sur recours de l’intéressé, en font de même.

L’étudiant interjette un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande à ce qu’une assistance personnelle pour des tâches technico-administratives lui soit fournie et rémunérée pour la durée de ses études de master à l’EPFZ.Lire la suite

La qualité de victime au sens de la LAVI et l’hébergement d’urgence à titre d’aide immédiate en cas de menaces de suicide

TF, 03.06.2024, 1C_653/2022*

Des menaces de suicide répétées peuvent entraîner une atteinte importante à l’intégrité psychique. Celui qui les subit peut ainsi revêtir la qualité de victime au sens de la LAVI. De plus, un hébergement d’urgence peut, dans ce contexte, constituer une aide immédiate si cette mesure apparaît nécessaire, adéquate et appropriée. 

Faits

Suite à diverses menaces de suicide de la part de son époux en réponse à ses tentatives de séparation, une épouse est accueillie avec leurs deux enfants dans un hébergement d’urgence du 1er juillet 2021 au 4 août 2021.

Elle demande alors au Centre de consultation pour l’aide aux victimes du Service des affaires sociales et sociétales (DISG) du canton de Lucerne de prendre en charge les frais de cet hébergement d’urgence à titre d’aide immédiate. La DISG rejette cette demande.

L’épouse interjette un recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, lequel le rejette. Elle introduit alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit, premièrement, déterminer si l’épouse revêt la qualité de victime au sens de la LAVI et, deuxièmement, s’il existe un droit à une aide immédiate sous la forme d’un hébergement d’urgence. Lire la suite

L’annonce d’appel considérée tardive selon le tribunal de première instance et la motivation écrite du jugement

TF, 14.05.2024, 6B_149/2024*

Lorsqu’un tribunal de première instance peut renoncer à une motivation écrite du jugement (art. 82 al. 1 CPP), mais qu’il est contraint de procéder à une telle rédaction parce qu’une partie la demande ou forme un recours (art. 82 al. 2 CPP), il peut transmettre à l’instance d’appel compétente l’annonce d’appel accompagnée d’une demande de non-entrée en matière sans motivation écrite du jugement s’il estime que cette annonce d’appel est tardive.

Faits

Le 25 octobre 2023, le Tribunal de district de March à Schwytz (tribunal de première instance) condamne un individu à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour diverses infractions à la LCR. Le dispositif de ce jugement lui est vraisemblablement communiqué le 30 octobre 2023.

Le 10 novembre 2023, le précité dépose une annonce d’appel contre ce jugement.

Le 20 novembre 2023, le Tribunal de district de March transmet l’annonce d’appel avec le dossier au Tribunal cantonal de Schwytz pour qu’il statue sur le caractère recevable de l’annonce d’appel tout en l’invitant à ne pas entrer en matière sur celui-ci en raison de son caractère tardif. 

Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire au tribunal de première instance par courrier du 22 novembre 2023 au motif que l’instance d’appel ne peut se prononcer sur le caractère recevable de l’annonce d’appel qu’après transmission du dossier et des motifs du jugement (art.Lire la suite

Les dispositions applicables en matière de bruit excessif causé par un véhicule à moteur

TF, 21.03.2024, 6B_1143/2023*

Le bruit excessif causé par la conduite d’un véhicule à moteur est spécifiquement sanctionné par une amende en vertu des art. 90 al. 1 et 42 al. 1 LCR. Ainsi, les cantons et communes ne peuvent pas édicter des prescriptions complémentaires instituant des contraventions pour bruit excessif.

Faits 

Un conducteur circule au guidon de son motocycle à un régime élevé à petite vitesse, sur la roue arrière, sans être porteur du permis de conduire. Sa conduite provoque du bruit, respectivement trouble l’ordre et la tranquillité publics.

La Préfecture du district du Jura-Nord vaudois rend une ordonnance pénale à l’encontre du conducteur, à laquelle ce dernier s’oppose. Statuant sur cette opposition, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois reconnaît le précité coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule sans être porteur du permis de conduire et de contravention au règlement général de police communale (RGP) de la commune où s’est produite l’infraction. Le Tribunal le condamne au paiement d’une amende de CHF 400.

Cette amende de CHF 400 se compose de CHF 280 pour les violations simples des règles de la circulation routière (soit pour avoir circulé sur la roue arrière, à un régime élevé en petite vitesse), de CHF 20 pour avoir conduit un véhicule sans être porteur du permis de conduire et de CHF 100 pour avoir porté atteinte à l’ordre, à la tranquillité, à la sécurité et au repos publics en violation du règlement général de police de la commune précitée (RGP).… Lire la suite

L’approbation d’une découverte fortuite issue de la surveillance étrangère d’une plateforme de communication

TF, 11.01.2024, 7B_159/2022*

Les résultats d’une surveillance mise en œuvre à l’étranger dans une procédure pénale suisse pour des infractions faisant l’objet de cette procédure pénale ne constituent pas une « découverte fortuite » et ne nécessitent pas une autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

Faits

Le Ministère public du Canton d’Argovie (Ministère public) mène une enquête pénale contre un prévenu soupçonné d’infraction qualifiée à la LStup et de blanchiment d’argent. Le Ministère public demande aux Etats-Unis, au titre de l’entraide judiciaire, la transmission de moyens de preuve, à savoir le contenu des messages vers et depuis un appareil cryptographique ANOM. Cette dernière est une application de messagerie pour smartphones développée par plusieurs gouvernements prétendument sécurisée, dont le but était en réalité d’intercepter les messages envoyés via cette application et de pouvoir infiltrer les milieux criminels. Il s’agissait ainsi d’une opération d’infiltration, similaire à un « Cheval de Troie ».

Le U.S. Department of Justice transmet les fichiers souhaités.

Peu après, le Ministère public requiert, en application de l’art. 278 al. 3 CPP, du Tribunal des mesures de contrainte du Canton d’Argovie (TMC) qu’il « approuve une découverte fortuite » résultant de la surveillance de la plateforme de communication ANOM réalisée dans le cadre de l’entraide judiciaire. Lire la suite