Entrées par Camille de Salis

La contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident (art. 4 LPGA)

TF, 03.05.2024, 8C_348/2023*

Sous l’angle des assurances sociales, la contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident.

Faits

En mars 2011, une femme découvre qu’elle est porteuse du VIH. Elle effectue une annonce auprès de son assurance-accidents afin de pouvoir bénéficier de ses prestations.

L’assurance refuse de verser des prestations, au motif qu’il n’y a pas d’accident et qu’il n’est pas non plus possible de déterminer si l’infection au VIH a eu lieu avant le début de la couverture d’assurance, en mai 2008. Sur opposition de l’assurée, elle maintient cette décision.

Le Kantonsgericht de Bâle-Campagne rejette le recours formé par l’assurée. Par la voie d’un recours en matière de droit public, l’assurée saisit le Tribunal fédéral, lequel doit en particulier se prononcer sur la qualité d’accident ou non de l’infection au VIH dans le cas d’espèce, soit un rapport sexuel non protégé et consenti.

Droit

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Si l’un de ces éléments fait défaut, l’atteinte à la santé causée par l’événement doit, le cas échéant, être qualifiée de maladie (cf.… Lire la suite

L’avocat/e et l’administration d’office d’une succession

TF, 25.03.2024, 2C_164/2023*

Lorsque la fonction d’administrateur d’une succession est dévolue à un avocat en raison de son statut, ses activités à ce titre sont soumises à la LLCA. Par ailleurs, lors du prononcé d’une sanction disciplinaire, il doit être tenu compte des mesures prononcées mais radiées du registre en raison de l’écoulement du temps (cf. art. 20 LLCA).

Faits

L’office des successions (Erbschaftsamt  ; ci-après : l’ « Office ») du canton de Zoug désigne successivement un avocat comme exécuteur testamentaire puis administrateur d’une succession (art. 554 al. 2 CC).

En sa qualité d’exécuteur testamentaire et d’administrateur de la succession, l’avocat solde un compte bancaire du de cujus et transfère le solde (CHF 7’699.25) sur un compte de son étude. Il fait de même avec un avoir de la succession auprès d’une autre banque (EUR 9’807.70).

L’unique héritière de la succession verse un acompte de CHF 3’885 à l’avocat après le début de son mandat. Lorsque l’avocat lui transmet une facture de CHF 783 de la part de l’Office pour l’ouverture de la succession, l’héritière refuse de la régler, considérant que ces frais font partie de la succession. L’avocat informe l’Office qu’il ne dispose pas de fonds provenant de la succession pour payer la facture, qui devait donc être envoyée directement à l’héritière.… Lire la suite

La garde alternée et l’autorité parentale

TF, 20.12.2023, 5A_33/2023*

Il n’est pas possible de confier l’autorité parentale exclusive à l’un des parents en cas de garde alternée. Cette dernière suppose en effet l’autorité parentale conjointe, sous réserve de l’attribution du pouvoir de décision exclusif à un parent dans certains domaines lorsque cela se justifie.

Faits

Les parents de deux enfants se séparent après leur mariage. Ils concluent une convention réglant partiellement les effets de leur divorce, à l’exception de l’autorité parentale. Le Bezirksgericht zurichois attribue l’autorité parentale exclusive à la mère, tout en prévoyant la garde alternée entre les deux parents.

L’Obergericht zurichois rejette l’appel du père tendant principalement au prononcé de l’autorité parentale conjointe. L’intéressé interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner s’il est possible de prononcer l’autorité parentale exclusive alors que la garde alternée est prévue.

Droit

Le Tribunal fédéral examine le point contesté de l’autorité parentale, attribuée exclusivement à la mère malgré le prononcé de la garde alternée. Selon l’Obergericht, cette décision se justifie par l’existence d’un conflit prolongé et grave entre les parents, doublé d’une incapacité persistante à coopérer et à communiquer. Les parents n’auraient pas été capables de s’entendre sur la majeure partie des questions relevant de l’autorité parentale, ou en tout cas pas dans un délai raisonnable.… Lire la suite

L’amiante et le droit suisse de la prescription : nouveau camouflet par la CourEDH

CourEDH, 13.02.2024, Affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse, requête 4976/20

Dans les circonstances exceptionnelles propres aux victimes de l’exposition à l’amiante, l’application des délais de prescription absolus par les autorités suisses (en particulier la manière de déterminer le dies a quo) a eu pour effet de restreindre le droit d’accès à un tribunal des requérants au point de porter atteinte à l’essence même de ce droit. Il y a donc eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.

Faits

Entre 1961 et 1972, Marcel Jann vit avec ses parents à Niederurnen (GL), dans une maison appartenant à la société Eternit AG, à proximité immédiate de l’usine de la société. Des minéraux d’amiante fibreux y sont transformés en panneaux d’amiante-ciment. Au cours de cette période, Marcel Jann est régulièrement exposé à l’amiante. D’une part, les émissions de poussière de l’usine entrent par les fenêtres de sa chambre à coucher. De l’autre, il joue souvent sur et autour des panneaux et des tuyaux utilisés par l’usine Eternit. En outre, il assiste régulièrement au déchargement des sacs d’amiante à la gare.

Marcel Jann quitte Niederurnen à l’âge de 19 ans et n’est plus exposé à l’amiante par la suite, laquelle est interdite en Suisse en 1989.… Lire la suite

L’examen du risque de récidive en cas de prolongation de la détention provisoire

TF, 05.03.2024, 7B_155/2024*

En cas de risque de récidive, qu’il soit simple ou qualifié, il convient de partir du principe d’une « proportionnalité inversée » entre la gravité de l’infraction et la probabilité de sa survenance. Ainsi, plus les actes potentiellement commis sont graves, plus la mise en danger de la sécurité d’autrui est élevée et moins les exigences en matière de risque de récidive doivent l’être. Ce raisonnement ne diffère pas en fonction de l’application du nouveau droit (art. 221 al. 1bis CPP) ou de l’ancien (art. 221 al. 1 lit. c aCPP).

Faits

Soupçonné d’avoir commis un meurtre à l’arme blanche, un prévenu est placé en détention provisoire.

Après une année, il dépose une demande de mise en liberté. Le Tribunal des mesures de contrainte la rejette et prolonge la détention provisoire au plus tard jusqu’à la mise en accusation du prévenu, en raison d’un risque qualifié de récidive. Le 8 janvier 2024, l’Obergericht zurichois rejette le recours contre cette décision, quelques jours après la mise en accusation du prévenu, désormais détenu pour des motifs de sûreté.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur les conditions liées au motif de la récidive.… Lire la suite