Publications par Camille de Salis

L’interdiction à vie d’exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à la suite d’une condamnation pour pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP)

TF, 30.10.2025, 6B_551/2023*

L’interdiction à vie d’exercer toute activité (professionnelle ou non) impliquant des contacts réguliers avec des mineurs en cas de condamnation en lien avec le téléchargement et la diffusion de contenu pédopornographique ne viole pas l’art. 8 CEDH.

Faits

Dans le cadre d’une instruction pénale à l’encontre d’un homme pour soupçons de diffusion de pornographie dure, son matériel informatique et son téléphone portable sont saisis. Leur analyse révèle qu’entre octobre 2019 et août 2020, l’intéressé a diffusé, via Snapchat ou Skype, après téléchargement d’Internet, une trentaine de fichiers (images ou vidéos) représentant des scènes réelles de mineurs adoptant des positions sexuellement suggestives ou commettant des actes d’ordre sexuel. Dans la mémoire de son téléphone portable se trouvaient également une centaine d’images et plusieurs vidéos similaires, obtenues ou téléchargées dans le but de les visionner à des fins d’excitation sexuelle. Il admet les faits.

Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice reconnaît le prévenu coupable de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et le condamne à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende. Il prononce également à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.… Lire la suite

L’absence de devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant la tenue d’une nouvelle élection

TF, 16.12.2025, 8C_22/2025*

Les membres de l’Assemblée fédérale n’ont pas le devoir de chercher un nouvel emploi avant la tenue d’une nouvelle élection pour éviter une suspension des indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Faits

Après avoir été élue au Conseil national pour la législature 2019-2023, une parlementaire se porte candidate à sa réélection pour la législature 2023-2027. Le 22 octobre 2023, elle apprend sa non-réélection. Le 28 novembre 2023, elle s’inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi de Genève (OCE). Celui-ci prononce une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de douze jours à compter du 4 décembre 2023, soit le jour suivant la fin de son mandat politique. Sur opposition, l’OCE réduit la durée de la suspension à neuf jours.

La Chambre des assurances sociales genevoise rejette le recours de la parlementaire, qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la suspension des indemnités journalières pouvait être imposée à la parlementaire pour n’avoir pas effectué de recherches d’emploi pendant la période précédant l’annonce des résultats des élections pour la législature 2023-2027.

Droit

Selon l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.… Lire la suite

Le droit au salaire en cas d’empêchement de travailler en raison d’une addiction à l’alcool

TF, 11.09.2025, 4A_221/2025*

Lorsqu’il découle de l’alcoolisme de l’employé·e, soit d’une maladie, un placement à des fins d’assistance est un empêchement non fautif de travailler (art. 324a al. 1 CO). L’employeur doit donc continuer à verser le salaire.

Faits

Un technicien de service est employé par une société anonyme depuis 2007. En septembre 2022, en état d’ébriété (1.9 pour mille), il cause un accident de la circulation. Son permis de conduire lui est immédiatement retiré. Il est en incapacité de travail jusqu’au 31 janvier 2023 en raison d’une dépendance à l’alcool et fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance pour suivre un traitement médical institutionnel. Les parties conviennent de mettre fin à leurs rapports de travail en janvier 2023.

En octobre 2023, l’employé ouvre action en paiement contre son ancien employeur devant l’Arbeitsgericht du canton de Lucerne. Ce dernier condamne l’ancien employeur à verser au technicien les salaires impayés pendant l’empêchement de travailler.

Le Kantonsgericht lucernois rejette le recours de la société. Celle-ci saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’empêchement de travailler du technicien découle d’un empêchement non fautif de sa part (art. 324a al. 1 CO).

Droit

Selon l’art.Lire la suite

Le mariage célébré à l’étranger (art. 45 al. 1 LDIP)

TF, 03.09.2025, 5A_863/2024*

Un mariage ne peut être reconnu sur la base de l’art. 45 al. 1 LDIP que si les deux partenaires font à l’étranger les déclarations nécessaires à la conclusion du mariage.

Faits

En 2017, un citoyen suisse épouse une ressortissante du Bangladesh. Celle-ci prononce ses vœux de mariage en présence de témoins devant une autorité compétente en matière de mariage au Bangladesh, tandis que le premier se trouve en Suisse et formule son consentement au mariage par téléphone.

L’autorité compétente lucernoise rejette la demande de reconnaissance et d’inscription du mariage dans le registre de l’état civil. Le Kantonsgericht rejette le recours contre cette décision. L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le mariage a été valablement célébré à l’étranger au sens de l’art. 45 LDIP.

Droit

Selon l’art. 45 al. 1 1ère phrase LDIP, un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45 al. 2 LDIP prévoit en outre que si l’un des fiancés est citoyen suisse ou si les deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.… Lire la suite

Les conditions générales d’assurance et l’incapacité de travail limitée au poste

TF, 15.09.2025, 4A_193/2025*

Les conditions générales d’assurance ne peuvent pas exclure, de manière générale et sans examen des circonstances concrètes, l’octroi d’un délai transitoire durant laquelle des indemnités journalières seront encore versées en cas d’incapacité de travail limitée au poste. 

Faits

Un technicien en radiologie, travaillant à un taux de 80% depuis mai 2022, est assuré par son employeur auprès d’une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie.

À compter du 27 mars 2023, le technicien en radiologie est en incapacité de travail. Son employeur en informe l’assurance, qui verse des indemnités journalières au technicien. En juin 2023, l’employeur résilie le contrat de travail du technicien.

En juillet 2023, l’assurance fait examiner le technicien par un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Suite à cet examen, par courrier du 26 juillet 2023, l’assurance informe le technicien qu’elle ne lui versera plus d’indemnités à compter du 1er août 2023. À partir de cette date, il serait en effet apte à travailler auprès d’un autre employeur.

Après l’opposition du technicien, l’assurance maintient sa décision. Le technicien ouvre action en paiement contre l’assurance devant le Sozialversicherungsgericht zurichois, réclamant les indemnités pour les mois d’août et septembre 2023. Le Sozialversicherungsgericht donne raison au technicien.… Lire la suite