L’interdiction à vie d’exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à la suite d’une condamnation pour pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP)
L’interdiction à vie d’exercer toute activité (professionnelle ou non) impliquant des contacts réguliers avec des mineurs en cas de condamnation en lien avec le téléchargement et la diffusion de contenu pédopornographique ne viole pas l’art. 8 CEDH.
Faits
Dans le cadre d’une instruction pénale à l’encontre d’un homme pour soupçons de diffusion de pornographie dure, son matériel informatique et son téléphone portable sont saisis. Leur analyse révèle qu’entre octobre 2019 et août 2020, l’intéressé a diffusé, via Snapchat ou Skype, après téléchargement d’Internet, une trentaine de fichiers (images ou vidéos) représentant des scènes réelles de mineurs adoptant des positions sexuellement suggestives ou commettant des actes d’ordre sexuel. Dans la mémoire de son téléphone portable se trouvaient également une centaine d’images et plusieurs vidéos similaires, obtenues ou téléchargées dans le but de les visionner à des fins d’excitation sexuelle. Il admet les faits.
Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice reconnaît le prévenu coupable de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et le condamne à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende. Il prononce également à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.… Lire la suite
