Publications par Camille de Salis

L’atteinte irréparable à des vestiges archéologiques

TF, 06.01.2026, 1C_712/2024

Lorsque des travaux de terrassement causent une atteinte irréparable à des vestiges archéologiques, l’autorité peut imposer une compensation appropriée sur la base de l’art. 24e lit. c LPN.

Faits

Une société anonyme est propriétaire d’une parcelle colloquée en « zone moyenne densité R2 » et en « zone archéologique » selon le plan d’affectation des zones et le règlement de construction de la commune de Val de Bagnes.

La propriétaire dépose une demande d’autorisation en vue de construire une maison d’habitation de deux appartements sur la parcelle. L’Office cantonal d’Archéologie émet un préavis positif, mais l’assortit de deux conditions : il devra être averti au moins une semaine avant le début des travaux de terrassement, et la planification devra comprendre des délais suffisants pour permettre les travaux de documentation et de fouilles nécessaires en cas de découverte archéologique (cf. art. 724 CC).

Le Conseil municipal autorise la propriétaire à commencer les travaux de terrassement de manière anticipée, à ses risques et périls, en lui rappelant les conditions posées par l’Office. Après avoir été annoncés à la commune, les travaux de terrassement commencent le 11 juillet 2017. Le 21 juillet 2017, un archéologue de l’Office se rend sur place et dresse un «constat du non-respect du préavis archéologique», faisant état de la présence probables de vestiges de l’époque romaine.… Lire la suite

Le retrait de l’autorisation de pratiquer d’un médecin suite à une condamnation pénale pour des actes d’ordre sexuel commis sur une patiente

TF, 06.11.2025, 2C_630/2024*

Le retrait de l’autorisation de pratiquer au sens de l’art. 38 LPMéd, qui découle en principe de l’absence des conditions d’autorisation, est subsidiaire aux restrictions qui peuvent être imposées au sens de l’art. 37 LPMéd. Le retrait n’entre donc en ligne de compte que comme ultima ratio.

En l’espèce, le médecin s’est rendu coupable de multiples contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel sur une patiente. Le retrait de son autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle ne viole pas le principe de proportionnalité.

Faits

En 2019, le Bezirksgericht zurichois condamne un médecin à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis pendant deux ans pour de multiples contraintes sexuelles et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, au détriment d’une patiente. L’Obergericht augmente la peine privative de liberté à 24 mois avec sursis. Le Tribunal fédéral rejette le recours du médecin contre cette condamnation en 2022 (TF, 6B_1107/2020).

L’Office de la santé et des affaires sociales du canton de Schwytz ordonne le retrait de l’autorisation du médecin de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle, qu’il lui avait délivrée en 2009.… Lire la suite

L’interdiction à vie d’exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à la suite d’une condamnation pour pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP)

TF, 30.10.2025, 6B_551/2023*

L’interdiction à vie d’exercer toute activité (professionnelle ou non) impliquant des contacts réguliers avec des mineurs en cas de condamnation en lien avec le téléchargement et la diffusion de contenu pédopornographique ne viole pas l’art. 8 CEDH.

Faits

Dans le cadre d’une instruction pénale à l’encontre d’un homme pour soupçons de diffusion de pornographie dure, son matériel informatique et son téléphone portable sont saisis. Leur analyse révèle qu’entre octobre 2019 et août 2020, l’intéressé a diffusé, via Snapchat ou Skype, après téléchargement d’Internet, une trentaine de fichiers (images ou vidéos) représentant des scènes réelles de mineurs adoptant des positions sexuellement suggestives ou commettant des actes d’ordre sexuel. Dans la mémoire de son téléphone portable se trouvaient également une centaine d’images et plusieurs vidéos similaires, obtenues ou téléchargées dans le but de les visionner à des fins d’excitation sexuelle. Il admet les faits.

Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice reconnaît le prévenu coupable de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et le condamne à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende. Il prononce également à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.… Lire la suite

L’absence de devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant la tenue d’une nouvelle élection

TF, 16.12.2025, 8C_22/2025*

Les membres de l’Assemblée fédérale n’ont pas le devoir de chercher un nouvel emploi avant la tenue d’une nouvelle élection pour éviter une suspension des indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Faits

Après avoir été élue au Conseil national pour la législature 2019-2023, une parlementaire se porte candidate à sa réélection pour la législature 2023-2027. Le 22 octobre 2023, elle apprend sa non-réélection. Le 28 novembre 2023, elle s’inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi de Genève (OCE). Celui-ci prononce une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de douze jours à compter du 4 décembre 2023, soit le jour suivant la fin de son mandat politique. Sur opposition, l’OCE réduit la durée de la suspension à neuf jours.

La Chambre des assurances sociales genevoise rejette le recours de la parlementaire, qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la suspension des indemnités journalières pouvait être imposée à la parlementaire pour n’avoir pas effectué de recherches d’emploi pendant la période précédant l’annonce des résultats des élections pour la législature 2023-2027.

Droit

Selon l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.… Lire la suite

Le droit au salaire en cas d’empêchement de travailler en raison d’une addiction à l’alcool

TF, 11.09.2025, 4A_221/2025*

Lorsqu’il découle de l’alcoolisme de l’employé·e, soit d’une maladie, un placement à des fins d’assistance est un empêchement non fautif de travailler (art. 324a al. 1 CO). L’employeur doit donc continuer à verser le salaire.

Faits

Un technicien de service est employé par une société anonyme depuis 2007. En septembre 2022, en état d’ébriété (1.9 pour mille), il cause un accident de la circulation. Son permis de conduire lui est immédiatement retiré. Il est en incapacité de travail jusqu’au 31 janvier 2023 en raison d’une dépendance à l’alcool et fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance pour suivre un traitement médical institutionnel. Les parties conviennent de mettre fin à leurs rapports de travail en janvier 2023.

En octobre 2023, l’employé ouvre action en paiement contre son ancien employeur devant l’Arbeitsgericht du canton de Lucerne. Ce dernier condamne l’ancien employeur à verser au technicien les salaires impayés pendant l’empêchement de travailler.

Le Kantonsgericht lucernois rejette le recours de la société. Celle-ci saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’empêchement de travailler du technicien découle d’un empêchement non fautif de sa part (art. 324a al. 1 CO).

Droit

Selon l’art.Lire la suite