Le partage de la prévoyance professionnelle et les « justes motifs » au sens de l’art. 124 b CC

ATF 145 III 56 | TF, 06.11.2018, 5A_443/2018*

Le comportement des époux durant le mariage ne justifie en principe pas le refus du partage de la prévoyance professionnelle. Cependant, dans des situations particulièrement choquantes, ceci peut constituer un juste motif permettant le refus total ou partiel du partage, l’emportant ainsi sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance des époux.  

Faits

Une épouse introduit une action en divorce après 45 ans de mariage, alors que les deux époux ont atteint l’âge de la retraite.

Pendant la durée du mariage, l’épouse a toujours travaillé. L’époux a en revanche gravement violé ses obligations d’entretien envers la famille, n’a pas contribué à la prise en charge des enfants ni aux tâches du ménage et a exercé un contrôle strict sur la vie de son épouse, au point de la priver de son autonomie. En outre, il a maltraité sa famille, tant physiquement que psychologiquement, et a joué une partie du salaire de son épouse à des jeux de hasard, en privant ainsi parfois sa famille de l’argent nécessaire pour subvenir à ses besoins de base.

En application du nouveau droit de la prévoyance professionnelle (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC), les instances cantonales refusent l’allocation à l’époux d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124a CC au motif que l’époux a violé son obligation d’entretien au sens de l’art. 125 al. 3 CC (TD14.042720-170885 215).

Par la suite, l’époux recourt au Tribunal fédéral, en demandant que la Caisse de pension de l’épouse soit condamnée à lui verser une rente viagère mensuelle. Le Tribunal fédéral est ainsi amené à préciser la notion de « justes motifs » au sens du nouvel art. 124b CC en ce qui concerne le comportement des époux durant le mariage.

Droit

Selon l’art. 124a al. 1 CC, lorsque l’un des époux perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage en tenant compte, en particulier, de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux. L’art. 124b al. 2 CC dispose que le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour des justes motifs. Même si l’art. 124b CC vise uniquement le cas du partage de prestations de sortie, le juge peut s’inspirer des principes énoncés dans cette disposition lorsqu’il apprécie les modalités de partage dans le cadre de l’art. 124a CC.

Le Tribunal fédéral examine si la jurisprudence établie dans l’ATF 133 III 497, selon laquelle le partage de la prévoyance professionnelle ne peut pas être refusé lorsqu’un époux a violé ses obligations d’entretien, doit être confirmée sous le nouveau droit. Alors que le texte de l’art. 124b CC ne définit pas la notion de « justes motifs », le Message LPP indique que l’énumération de l’art. 124b CC n’est pas exhaustive et qu’il existe la possibilité de s’écarter du principe du partage par moitié lorsqu’un conjoint viole gravement ses obligations d’entretien. De même, il ressort des délibérations parlementaires ainsi que de la volonté du législateur que la nouvelle loi devrait corriger des solutions insatisfaisantes telles que celle de l’ATF 133 III 497.

Le Tribunal fédéral retient que le comportement des époux pendant le mariage n’affecte en principe pas la règle du partage par moitié de la prévoyance professionnelle. Néanmoins, le juge dispose désormais d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet, dans le cas concret et de manière restrictive, de tenir compte de la violation commise par un époux de son devoir d’entretien envers sa famille afin de corriger des situations particulièrement choquantes.

En l’espèce, l’époux a très gravement violé ses obligations d’entretien envers sa famille. Partant, il se justifie de lui refuser le versement d’une indemnité équitable. Le Tribunal fédéral confirme ainsi la décision cantonale et rejette le recours.

Proposition de citation : Francesca Borio, Le partage de la prévoyance professionnelle et les « justes motifs » au sens de l’art. 124 b CC, in: https://lawinside.ch/688/