L’étendue de l’obligation de motivation des ordonnances refusant au détenu l’autorisation de communiquer avec un tiers
TF, 18.09.2026, 7B_733/2026, 7B_812/2026, 7B_960/2026, 7B_1080/2026
Les ordonnances par lesquelles la direction de la procédure refuse au détenu l’autorisation de communiquer avec un tiers doivent être motivées conformément à l’art. 29 al. 2 Cst. La direction de la procédure ne saurait donc recourir à des formulaires standardisés sans indication des motifs juridiques et factuels sous-tendant sa décision.
Le fait que le détenu connaitrait les motifs de refus ne permet pas de pallier l’absence de motivation des ordonnances. Une motivation par renvoi à une précédente décision ou à un élément du dossier n’est admissible, quant à elle, que pour autant que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante et demeurent d’actualité.
Faits
Par plusieurs ordonnances, la direction de la procédure de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois refuse des requêtes d’un détenu de téléphoner à son fils. Ces ordonnances revêtent la forme d’un formulaire intitulé « demande d’autorisation de téléphoner » dont la case « refusée » est cochée. La dernière ordonnance comporte la mention manuscrite « pour les motifs indiqués dans le courrier du 29.07.26 ». Ce courrier se limite à mentionner que le fils du recourant est âgé de 8 ans, que le numéro de téléphone indiqué sur le formulaire correspond à celui de sa mère, que celle-ci est plaignante et victime dans la procédure et qu’une communication écrite est possible. Pour le surplus, la direction de la procédure indique que le détenu connaitrait les motifs du refus parce qu’il s’agirait des mêmes que ceux invoqués par le Ministère public dans une décision antérieure.
Le détenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ces différentes ordonnances. Le Tribunal fédéral doit déterminer si ces ordonnances satisfont à l’obligation de motivation découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 112 al. 1 let. b LTF.
Droit
Dans la mesure où le recourant est privé de la possibilité de téléphoner à son fils, les ordonnances attaquées sont susceptibles de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Partant, le recours est recevable.
L’art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit d’être entendu, qui comprend le droit à une décision motivée. L’autorité satisfait à son obligation de motiver si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté. Cette obligation découle également de l’art. 112 al. 1 let. b LTF s’agissant des décisions pouvant faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
En l’espèce, les ordonnances attaquées ne satisfont pas à ces exigences. En effet, elles n’indiquent les motifs déterminants ni en fait ni en droit. Le fait que le recourant connaitrait ces motifs parce qu’il s’agirait des mêmes que ceux invoqués par le Ministère public dans une décision antérieure ne permet pas de pallier l’absence de motivation.
La mention manuscrite « pour les motifs indiqués dans le courrier du 29.07.26 » ne permet pas non plus de pallier l’absence de motivation. En effet, une motivation par renvoi à une précédente décision ou à un élément du dossier n’est admissible que pour autant que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante et demeurent d’actualité. Or, le courrier en question ne restitue pas un état de fait suffisant permettant de raisonner en droit. Il ne contient en particulier aucun élément relatif à la procédure pénale ouverte contre le recourant ni à sa détention.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral annule les ordonnances attaquées et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Proposition de citation : Simon Pfefferlé, L’étendue de l’obligation de motivation des ordonnances refusant au détenu l’autorisation de communiquer avec un tiers, in: https://lawinside.ch/1800/








