Permis à l’essai : la réitération suffit à entraîner la caducité

TF, 11.08.2026, 1C_246/2026*

La caducité du permis de conduire à l’essai au sens de l’art. 15a al. 4 LCR ne suppose ni l’ouverture d’une procédure administrative ni le prononcé d’une sanction à la suite de la première infraction. Une simple réitération d’une infraction moyennement grave ou grave suffit.

Faits

Près de trois mois après avoir obtenu son permis de conduire à l’essai, un conducteur commet, en treize jours, trois excès de vitesse qui constituent des infractions graves à la LCR (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le conducteur commet les trois dépassements en localité et ces derniers atteignent, marge de sécurité déduite, 34, 37 et 43 km/h.

L’Office cantonal genevois des véhicules (OCV) ouvre une procédure administrative et prononce la caducité du permis de conduire à l’essai en vertu de l’art. 15a al. 4 LCR. Le Tribunal administratif de première instance annule cette décision. Sur recours de l’OCV, la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève annule ce jugement et confirme la caducité du permis de conduire à l’essai.

Le conducteur recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 15a al. 4 LCR s’applique lorsqu’un conducteur n’a pas connaissance de sa première infraction au moment où il commet la seconde. Le Tribunal fédéral n’avait jusqu’alors jamais tranché cette question.

Droit

L’art. 15a al. 1 LCR prévoit que le conducteur obtient son permis de conduire pour la première fois à l’essai pour une période probatoire de trois ans. Lorsqu’une infraction moyennement grave ou grave entraîne un retrait de ce dernier, l’art. 15a al. 3 LCR prolonge cette période d’un an. Selon l’art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l’essai devient caduc si son titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.

La caducité ne dépend ni de l’exécution du précédent retrait ni de l’entrée en force de la décision y relative. L’art. 15a al. 4 LCR ne vise en effet pas un cas de récidive au sens technique (Rückfall), mais déjà une simple réitération (Wiederholung), réalisée dès la commission de la seconde infraction. Dès lors, une seconde infraction conduit à la caducité du permis à l’essai même si le retrait prononcé pour la première infraction n’est pas encore entré en force ou n’a pas été exécuté. De même, la seconde infraction entraine la caducité même si la décision de sanctionner la première infraction n’a pas encore été prise et n’a donc pas pu être communiquée au conducteur.

En l’espèce,  il ne ressort ni du texte légal ni de la jurisprudence que l’ouverture d’une procédure administrative avant la commission d’une nouvelle infraction serait une condition pour prononcer la caducité du permis de conduire à l’essai. Le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de la Cour de justice, selon lequel le conducteur ne pouvait ignorer, compte tenu de l’importance des excès de vitesse commis à trois reprises en localité, qu’il avait commis des infractions à tout le moins moyennement graves. L’importance et la répétition de ces excès en l’espace de quelques jours montrent en outre que le conducteur n’a pas assimilé la première phase de sa formation et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes quant au respect futur des règles de la circulation. La caducité du permis à l’essai constituant une mesure préventive, elle se justifie ainsi afin de garantir la sécurité routière.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Sébastien Picard, Permis à l’essai : la réitération suffit à entraîner la caducité, in: https://lawinside.ch/1777/