Le caractère lebensprägend du mariage et la durée de l’entretien post-divorce
Un mariage de longue durée, marqué par une répartition traditionnelle des rôles durant sa majeure partie et la naissance d’enfants communs, doit être qualifié de « lebensprägend » même si la cessation de l’activité lucrative par l’épouse était initialement due à une maladie. Le fait d’avoir des enfants communs justifie presque toujours, dans le cadre de l’appréciation d’ensemble selon l’art. 125 al. 2 CC, en particulier en cas de répartition inégale des tâches entre époux, d’admettre le caractère lebensprägend du mariage.
Par ailleurs, la durée de l’entretien après divorce ne doit pas être fixée en priorité en fonction de la durée de la vie commune matrimoniale, celle-ci ne constituant que l’un des critères de l’art. 125 al. 2 CC à prendre en compte dans le cadre d’une appréciation globale. Dans ce contexte, le fait que l’un des époux se soit principalement consacré au ménage et – le cas échéant – aux enfants communs constitue également un élément central à prendre en considération.
Faits
Un couple se marie en 1996. En 2001, l’épouse cesse son activité professionnelle en raison d’une maladie. Elle se consacre ensuite au ménage, puis à l’éducation des trois enfants communs nés entre 2003 et 2007.
En 2014, le couple se sépare et l’époux introduit une demande de divorce en 2018. Le Kreisgericht de Saint-Gall prononce le divorce en 2022, attribuant la garde exclusive des enfants à l’épouse et fixant des contributions d’entretien, notamment en faveur de l’épouse. Cette contribution – dont le montant décroît avec le temps – est due jusqu’à l’âge de la retraite du mari, en 2036. Sur appel de l’époux, le tribunal cantonal saint-gallois confirme le principe de la contribution d’entretien, tout en en augmentant le montant.
L’époux recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier se prononcer sur le caractère « lebensprägend » du mariage en cas de cessation de l’activité lucrative pour des raisons de santé, sur la durée de l’entretien post-divorce, ainsi que sur l’éventuelle prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle l’évolution de sa jurisprudence relative au caractère lebensprägend du mariage, lequel a un impact important sur l’éventuel entretien post-divorce. Sous l’ancienne jurisprudence, ce caractère était présumé lorsque le mariage avait duré au moins dix ans, qu’un enfant commun était né de l’union ou en cas de déracinement culturel. Le Tribunal fédéral a cependant abandonné ces présomptions car elles produisaient un « effet de bascule » indépendant des critères concrets de l’art. 125 al. 2 CC (cf. ATF 147 III 249, résumé in: LawInside.ch/1038). Désormais, le caractère lebensprägend s’apprécie au cas par cas, à l’aune de l’ensemble de ces critères. Selon la jurisprudence, un mariage est ainsi à considérer comme ayant eu un impact décisif sur la vie des époux (lebensprägend) lorsqu’en raison d’un projet de vie commun, l’un des époux a renoncé à son indépendance économique pour se consacrer à la tenue du ménage ou à l’éducation des enfants pendant plusieurs années et qu’en raison de cette décision commune, il ne lui est plus possible de reprendre la profession qu’il exerçait auparavant ou d’entamer une activité qui lui offre des perspectives économiques similaires, alors que l’autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (cf. ATF 147 III 249 ; 147 III 308 ; 148 III 161).
Le Tribunal fédéral note cependant que la prise en charge d’enfants communs conserve un poids déterminant dans cette appréciation, dès lors qu’elle constitue une prestation en nature équivalente à l’entretien pécuniaire assumé par l’autre époux (cf., dans le cadre de l’art. 276 CC, ATF 147 III 265, résumé in: LawInside.ch/1044 ; concernant l’art. 163 CC, cf. ATF 135 III 66) et compte tenu de l’influence très directe des enfants sur la vie et les conditions de vie des parents. Ainsi, le fait d’avoir des enfants communs justifie presque toujours, dans le cadre de l’appréciation d’ensemble selon l’art. 125 al. 2 CC, en particulier en cas de répartition inégale des tâches entre époux, d’admettre le caractère lebensprägend du mariage.
En l’espèce, l’épouse s’est occupée du ménage et des enfants communs dès leur naissance, peu après l’arrêt de sa profession, libérant le mari des tâches domestiques et parentales quotidiennes durant la majeure partie du mariage. Le Tribunal fédéral retient que cette répartition des tâches durant des années correspond manifestement à un projet de vie commun que le couple a réalisé sans se soucier des problèmes de santé de l’épouse.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral qualifie donc le mariage de lebensprägend. Les deux époux ont ainsi droit, en cas de ressources suffisantes, au maintien du niveau de vie qu’ils menaient ensemble en dernier lieu, ainsi que, le cas échéant, à une part à l’excédent conformément à la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent.
S’agissant de la durée de l’entretien « équitable » selon l’art. 125 al. 1 CC, le Tribunal fédéral rappelle que les éléments listés à l’al. 2 de cette disposition sont également pertinents pour sa fixation, à l’instar de la question de la Lebensprägung. Pour déterminer cette durée, il est essentiel de tenir compte de l’ampleur des prestations fournies au profit de la communauté conjugale par l’époux qui a renoncé à sa carrière, ainsi que de leur impact sur sa situation ainsi que celle de l’autre époux ayant bénéficié de ces prestations en nature. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral opère une distinction entre les mariages « au foyer » avec l’un des époux au foyer ayant renoncé à sa carrière («Hausgattenehe », ou ayant largement renoncé à sa carrière « Zuverdienstehe ») sans enfants communs, lorsque la prestation en nature cesse immédiatement à la séparation ; de ceux où des enfants communs ont été pris en charge par l’un des conjoints au détriment de sa carrière, l’autre époux continuant de bénéficier du travail éducatif accompli au-delà du mariage.
Le premier scénario – sans enfants communs – justifierait en règle générale une durée d’entretien post-conjugale plus courte que ce qui serait normalement indiqué, contrairement à la situation très différente en présence d’enfants communs. Le Tribunal fédéral évoque également le scénario du conjoint entrepreneur et note qu’il n’est pas excessif de prévoir une durée d’entretien plus longue, lorsque l’époux au foyer a déchargé l’autre d’une manière telle que celui-ci a pu nettement améliorer sa situation économique pendant la vie commune, en particulier développer une entreprise, et qu’il est ainsi en mesure, même après le mariage, de réaliser un revenu élevé auquel l’autre conjoint doit également pouvoir participer via l’entretien.
En présence d’enfants communs, le Tribunal fédéral note encore que leur prise en charge est assurée par la contribution de prise en charge, laquelle est calculée selon le modèle des paliers scolaires. Or, compte tenu de ce qui précède, il n’est pas exclu que la contribution d’entretien post-conjugale puisse, en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas et dans le cadre d’une appréciation globale, être due au-delà des seuils relevant des paliers scolaires, notamment lorsque s’ajoutent d’autres facteurs tels que des problèmes de santé, un âge avancé ou une longue interruption de carrière, qui font apparaître comme illusoire l’entrée du conjoint au foyer sur le marché du travail.
En somme, la durée de l’entretien post-divorce ne doit pas être fixée en priorité par rapport à la durée de la vie commune matrimoniale ; celle-ci n’étant que l’un des critères de l’art. 125 al. 2 CC à prendre en compte dans le cadre d’une appréciation globale (précision par rapport à l’ATF 150 III 305). Dans ce contexte, le fait que l’un des époux se soit principalement consacré au ménage et – le cas échéant – aux enfants communs constitue également un élément central à prendre en considération. Un mariage long mais sans enfants peut ainsi justifier un entretien de courte durée si le conjoint au foyer peut rapidement réintégrer le marché du travail, tandis qu’un mariage plus court avec enfants communs peut au contraire fonder un entretien excédant la durée de la vie commune matrimoniale elle-même.
In casu, bien qu’une durée plus courte eût pu se concevoir, le Tribunal fédéral estime que le tribunal cantonal n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en se fondant notamment sur la durée du mariage, les enfants communs et l’état de santé de l’épouse pour fixer l’entretien jusqu’à l’âge de la retraite de l’époux. En particulier, le tribunal cantonal pouvait tout à fait prendre en compte le fait que la santé de l’épouse était fragile. D’une part, ce critère est explicitement mentionné à l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC. D’autre part, selon la jurisprudence, lorsque les problèmes de santé de l’un des époux étaient déjà connus de l’autre époux au moment de la conclusion du mariage, il y a lieu d’admettre que les époux ont choisi et accepté d’assumer ensemble ce destin (cf. not. TF, 01.04.26, 5A_356/2025* ; TF, 01.06.12, 5A_767/2011).
Enfin, s’agissant du revenu hypothétique, le Tribunal fédéral rappelle que le principe de la primauté de l’autosuffisance suppose l’imputation d’un tel revenu à l’époux créancier lorsque son obtention est effectivement possible. En l’espèce, le tribunal cantonal a estimé que même un faible taux de travail de 20 % ne serait pas possible, sur la base de certificats médicaux, de son âge et de son absence du marché du travail depuis 2001. Les critiques du mari sur ce point demeurant appellatoires, elles ne satisfont pas aux exigences de motivation applicables au grief d’arbitraire (art. 9 Cst., art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Note
Cet arrêt apporte des clarifications bienvenues en matière d’entretien post-divorce, le Tribunal fédéral tempérant sa jurisprudence à plusieurs reprises.
Dans un premier temps, le Tribunal fédéral fournit des précisions sur les critères permettant de retenir qu’un mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence d’un époux (mariage lebensprägend) selon l’art. 125 al. 2 CC :
- D’une part, le Tribunal fédéral souligne le poids déterminant de la prise en charge d’enfants communs dans cette détermination. Ainsi, malgré l’abandon de la présomption en faveur d’un mariage lebensprägend en présence d’enfants communs, le Tribunal fédéral indique que le fait d’avoir des enfants communs justifie presque toujours, dans le cadre de l’appréciation d’ensemble selon l’art. 125 al. 2 CC, en particulier en cas de répartition inégale des tâches entre époux, d’admettre le caractère lebensprägend du mariage (c. 3.3). Cette précision, qui tempère la jurisprudence stricte ayant mené à l’abandon des présomptions relatives à la Lebensprägung discutées plus haut, doit être saluée, en ce qu’elle rappelle l’importance de prendre en compte le travail de care lié à la prise en charge des enfants en cas de déséquilibre dans la répartition des tâches.
- D’autre part, le Tribunal fédéral précise que le fait que l’épouse ait arrêté de travailler initialement pour des raisons de santé et non (uniquement) par volonté de s’occuper du ménage n’empêche pas qu’un mariage lebensprägend soit admis. En l’espèce, la répartition traditionnelle des tâches – y compris la prise en charge d’enfants communs par l’épouse peu après la cessation de son activité lucrative – durant des années correspond manifestement à un projet de vie commun que le couple a réalisé indépendamment des problèmes de santé de l’épouse (c. 3.4). La solution adoptée par le Tribunal fédéral convainc et rassure, dans la mesure où un résultat contraire aurait pu s’avérer choquant dans son résultat. Ainsi, peu importe la raison initiale d’une répartition des tâches, il convient de s’intéresser aux activités concrètes effectivement réalisées – en l’espèce du travail domestique et de care non rémunéré – et à sa ratio legis durant l’entier de sa durée pour déterminer si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence d’un époux.
Puis, le Tribunal fédéral se penche sur la fixation de la durée de l’entretien après divorce et y apporte les éclaircissements suivants :
- Tout d’abord, la durée de l’entretien après divorce ne doit pas être fixée en priorité en fonction de la durée de la vie commune matrimoniale, celle-ci ne constituant que l’un des critères de l’art. 125 al. 2 CC à prendre en compte dans le cadre d’une appréciation globale. Ce faisant, le Tribunal fédéral tempère l’ATF 150 III 305, qui, tout en rappelant que la durée de l’entretien était fixée via une appréciation des critères énoncés à l’art. 125 al. 2 CC, avait retenu que la durée de la vie commune matrimoniale était déterminante et que celle-ci pouvait ainsi « servir de référence pour déterminer la durée de l’obligation d’entretien post-maritale » (c. 5.7.1 ; traduction libre).
- Dans ce contexte, le Tribunal fédéral estime essentiel de tenir compte de l’ampleur des prestations fournies au profit de la communauté conjugale. Le fait que l’un des époux se soit principalement consacré au ménage et – le cas échéant – aux enfants communs constitue ainsi un élément central à prendre en considération pour fixer la durée de l’entretien post-divorce. Ce développement est à saluer, en ce qu’il vise une meilleure prise en considération des circonstances particulières du cas concret et du travail de care, au détriment d’une priorisation du critère plus rigide et formel de la durée de la vie commune matrimoniale.
Enfin, il convient de rappeler que le droit et l’étendue de l’obligation d’entretien en cas d’atteinte à la santé dépendent de l’admission du caractère lebensprägend du mariage ou non (sur ces points, cf. Patrick Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2025, pp. 400-401 et 416 et les jurisprudences citées). Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, comme dans le cas d’espèce, « l’état de santé doit être pris en compte pour déterminer le droit à une contribution et son étendue, même si l’atteinte subie est sans lien avec le mariage », le moment auquel l’atteinte est survenue n’étant pas déterminant, en application du principe de solidarité (Stoudmann, p. 416 ; cf. not. TF, 06.11.24, 5A_389/2023, c. 3.2.2 ; TF, 23.09.22, 5A_1036/2021, c. 3.2.3 ; TF, 07.03.18, 5A_1008/2007, c. 4.2.2 ; TF, 18.08.17, 5A_800/2016, c. 6.3). Ainsi, il ressort de ce qui précède que, même si les problèmes de santé de l’épouse étaient apparus après la conclusion du mariage, ceux-ci auraient tout de même été pris en compte dans ce contexte.
Pour une analyse détaillée de cet arrêt, cf. ég. Michael Saul, Impact de la répartition traditionnelle des tâches et de la présence d’enfant(s) commun·es sur la contribution d’entretien selon l’art. 125 CC – nouveaux rebondissements jurisprudentiels, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2024, Newsletter Droitdesfamilles.ch été 2026, 27 août 2026.
Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, Le caractère lebensprägend du mariage et la durée de l’entretien post-divorce, in: https://lawinside.ch/1771/



