L’interdiction à vie d’exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à la suite d’une condamnation pour pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP)
L’interdiction à vie d’exercer toute activité (professionnelle ou non) impliquant des contacts réguliers avec des mineurs en cas de condamnation en lien avec le téléchargement et la diffusion de contenu pédopornographique ne viole pas l’art. 8 CEDH.
Faits
Dans le cadre d’une instruction pénale à l’encontre d’un homme pour soupçons de diffusion de pornographie dure, son matériel informatique et son téléphone portable sont saisis. Leur analyse révèle qu’entre octobre 2019 et août 2020, l’intéressé a diffusé, via Snapchat ou Skype, après téléchargement d’Internet, une trentaine de fichiers (images ou vidéos) représentant des scènes réelles de mineurs adoptant des positions sexuellement suggestives ou commettant des actes d’ordre sexuel. Dans la mémoire de son téléphone portable se trouvaient également une centaine d’images et plusieurs vidéos similaires, obtenues ou téléchargées dans le but de les visionner à des fins d’excitation sexuelle. Il admet les faits.
Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice reconnaît le prévenu coupable de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et le condamne à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende. Il prononce également à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
Sur appel, le Tribunal cantonal valaisan confirme l’interdiction. Le condamné exerce un recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le prononcé de cette interdiction est compatible avec l’art. 8 CEDH.
Droit
Le recourant fait notamment valoir que l’atteinte à sa vie privée par le prononcé de l’interdiction à vie, sans possibilité de réexamen, serait disproportionnée en considération de l’intérêt public et du but visé par l’interdiction.
Selon l’art. 8 CEDH, toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
L’art. 67 al. 3 lit. d ch. 2 CP prévoit le prononcé d’une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs lorsqu’une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 a été prononcée pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5 CP, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. L’interdiction ne peut être levée (art. 67c al. 6bis CP).
De telles restrictions d’accès à certaines professions peuvent porter atteinte à la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH lorsqu’elles se répercutent sur la manière dont l’individu forge son identité sociale par le développement de relations avec autrui.
En l’espèce, le recourant a achevé une formation d’infirmier et souhaite l’approfondir par un cursus en haute école. L’interdiction prononcée est susceptible d’avoir des répercussions sur l’identité sociale et professionnelle qu’il est en train de se forger. Dans la perspective de l’art. 8 CEDH, il convient de se demander si la mesure est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre les buts visés. À cet égard, les autorités nationales disposent d’une certaine marge d’appréciation.
Les dispositions sur l’interdiction d’activités avec des mineurs constituent la mise en œuvre de l’art. 123c Cst., accepté en votation populaire le 18 mai 2014. Selon cette disposition, quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.
Tant les travaux préparatoires que la lettre de l’art. 123c Cst. montrent que cette mesure d’interdiction tend à prévenir des atteintes à l’intégrité sexuelle des mineurs. Il en va donc de la prévention d’infractions pénales, et plus généralement du respect d’engagements internationaux de la Suisse (cf. parmi d’autres l’art. 34 de la Convention relative aux droits de l’enfant).
En outre, des dispositifs de prévention analogues existent dans de nombreux pays européens, bien que leurs modalités diffèrent. Il existe en tout cas un large consensus sur le fait que des mesures doivent être prises, y compris en lien avec les infractions de pédopornographie, pour protéger les mineurs contre les atteintes à l’intégrité sexuelle que pourraient leur causer des auteurs récidivistes. Parmi ces mesures figure l’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
Bien que le prononcé d’une interdiction ne permette pas d’exclure tout risque de récidive, il n’est pas non plus possible de lui dénier toute efficacité. De plus, même si le recourant n’a pas directement porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un mineur, ses comportements étaient de nature à favoriser, au moins indirectement, la commission d’infractions de ce type, nécessaires à la création de pédopornographie. À cet égard, le fait d’avoir des contacts avec des mineurs constitue vraisemblablement un facteur important dans la commission d’atteintes directes à leur intégrité sexuelle. Une mesure d’interdiction peut donc répondre à un impératif de protection de l’intégrité sexuelle des mineurs, même prononcée en lien avec la consommation voire la mise à disposition de matériel pédopornographique.
En l’espèce, le recourant, né en 1998 et âgé de 22 ans au moment de l’ouverture de l’enquête, dispose de bonnes perspectives de réorientation. Tout accès à une profession dans les soins ne lui est d’ailleurs pas fermé, étant relevé qu’il a auparavant travaillé un an dans un EMS en tant qu’apprenti assistant en soins communautaires et dispose donc d’une certaine pratique dans ce domaine particulier des soins.
Enfin, les considérations abstraites sur la durée de la mesure, prononcée à vie, ne suffisent pas à démontrer qu’elle ne serait en l’espèce pas conforme à l’exigence de proportionnalité. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’examiner si des circonstances établies pourraient à l’avenir démontrer une évolution du recourant si favorable que la mesure ne serait plus nécessaire.
Le Tribunal fédéral rejette donc le recours.
Proposition de citation : Camille de Salis, L’interdiction à vie d’exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à la suite d’une condamnation pour pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP), in: https://lawinside.ch/1684/




