La qualité pour recourir au Tribunal fédéral de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations

TF, 22.10.2025, 5A_78/2025*

En tant qu’unité rattachée à l’administration centrale, l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) est dépourvue de personnalité juridique et n’a pas la qualité pour recourir au TF (art. 76 al. 1 LTF). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 76 al. 2 LTF, en l’absence de disposition de droit fédéral ou de délégation du chef du département lui conférant la qualité pour recourir au TF.

Faits

Le conseil d’une fondation au sens des art. 80 ss CC décide de révoquer le mandat de l’un de ses membres. Ce dernier ainsi qu’un autre membre du conseil de fondation déposent contre cette décision une plainte auprès du Département fédéral de l’intérieur (DFI), dont le Secrétariat général exerce la surveillance fédérale des fondations à travers l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF).

L’ASF rejette leurs plaintes, confirmant ainsi la révocation. Saisi de leurs recours, le TAF annule la décision de l’ASF et ordonne la réintégration du membre déchu au sein du conseil de fondation.

L’ASF forme alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’ASF dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 76 LTF.

Droit

La qualité pour recourir contre une décision en matière de surveillance des fondations (art. 72 al. 2 let. b ch. 4 LTF) appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 76 al. 1 let. b LTF).

La jurisprudence relative à la qualité pour recourir en matière de droit public (art. 89 al. 1 LTF) est applicable à l’art. 76 al. 1 let. b LTF (ATF 141 III 353, résumé in LawInside.ch/89/). Ainsi, les corporations publiques peuvent recourir si elles sont touchées dans leurs prérogatives de puissance publique et qu’elles disposent d’un intérêt digne de protection. Même si elle a rendu la décision administrative et a initié la procédure, une autorité prise isolément ou une branche de l’administration sans personnalité juridique ne peut invoquer ni l’art. 89 al. 1 LTF ni l’art. 76 al. 1 let. b LTF.

En l’espèce, bien que l’ASF soit une unité autonome du Secrétariat général et dispose d’une direction et d’une organisation distinctes, elle appartient à l’administration centrale et n’a aucune personnalité juridique. Ainsi, l’ASF ne peut fonder sa qualité pour recourir sur l’art. 76 al. 1 LTF.

Selon l’art. 76 al. 2 LTF, la qualité pour recourir appartient notamment aux départements fédéraux ou, si le droit fédéral le prévoit, aux unités qui leur sont subordonnées, si la décision attaquée est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine de compétence. Aucun intérêt digne de protection ou d’intérêt public spécifique n’est donc requis.

En l’occurrence, l’ASF est une unité subordonnée au DFI (art. 3 al. 2 let. a Org DFI). Par conséquent, sa qualité pour recourir au sens de l’art. 76 al. 2 LTF se limite aux cas prévus par le droit fédéral. Or, l’ASF ne mentionne aucune disposition en ce sens, ni que le chef du département fédéral ait délégué à la direction de l’ASF le droit de recourir au TF. L’ASF ne dispose donc d’aucune qualité pour recourir au sens de l’art. 76 al. 2 LTF.

Partant, le recours est irrecevable.

Proposition de citation : Nadia Masson, La qualité pour recourir au Tribunal fédéral de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations, in: https://lawinside.ch/1652/