Le droit au renseignement étendu prévu dans une convention d’actionnaires
Si aucune raison légale impérative ne s’y oppose, un actionnaire partie à une convention d’actionnaires peut valablement requérir des renseignements étendus à un autre actionnaire cocontractant lorsque ce dernier détient ces renseignements grâce à sa qualité d’administrateur.
Faits
Dans le cadre d’un avancement d’hoirie, un père transmet à chacun de ses deux fils 25.5 % des actions d’une SA familiale. Un seul des deux fils siège au conseil d’administration de la société. Un tiers détient le reste des actions (49%) et siège également au conseil d’administration.
Parallèlement à la reprise des actions, les deux frères concluent une convention d’actionnaires. Celle-ci prévoit entre autres que « les parties s’informent mutuellement et en temps utile de toutes les questions concernant la société » mais également que « chaque partie contractante a notamment le droit de consulter l’ensemble des documents comptables, des documents de révision et tous les autres documents commerciaux » (traduction libre). Ils doivent garder ces informations confidentielles. Le droit au renseignement s’étend également aux informations auxquelles une partie a accès en vertu de sa qualité d’organe de la société.
Les deux frères sont en désaccord sur la question de savoir si, sur la base de la convention d’actionnaires, il existe un droit au renseignement étendu. Le frère ne siégeant pas au conseil d’administration intente action auprès du tribunal de première instance afin que le droit étendu au renseignement lui soit accordé.
Le tribunal admet la requête, et le frère siégeant au conseil d’administration interjette recours auprès du Tribunal cantonal valaisan. Ce dernier est amené à interpréter la convention d’actionnaires et à déterminer si une telle convention peut accorder un droit au renseignement normalement réservé aux organes de la société.
Droit
Premièrement, le Tribunal cantonal valaisan doit interpréter la convention d’actionnaire afin de déterminer la portée du droit au renseignement contractuel.
En l’espèce, les deux frères ont conclu la convention d’actionnaires dans le but de maintenir le contrôle de la société au sein de la famille. Une telle volonté de contrôle familial implique que les deux frères soient informés de tout ce qui concerne la société. De plus, chaque actionnaire bénéficie déjà d’un droit légal au renseignement en vertu de sa qualité d’actionnaire. Le fait de rappeler un droit dont les deux frères bénéficient déjà n’apporterait rien. Ceci d’autant plus dans la mesure où un avocat et un notaire expérimentés ont accompagné la conclusion de cette convention. Partant, selon la volonté réelle des parties au moment de la conclusion de la convention d’actionnaires, celle-ci accorde un droit au renseignement étendu pour les deux frères.
Deuxièmement, il convient d’analyser si la convention prévoyant le droit au renseignement étendu, pour un actionnaire ne siégeant pas au conseil d’administration, est juridiquement admissible.
L’instance précédente a considéré que les restrictions quant au contenu d’une convention d’actionnaires découlent des art. 19 al. 1 et 20 al. 1 CO, des normes impératives du droit de la SA et, pour les membres du conseil d’administration, de leurs devoirs de diligence et de loyauté. Cette situation engendre une tension entre, d’une part, les obligations découlant du droit de la société anonyme et, d’autre part, les obligations découlant de la convention d’actionnaires. L’instance précédente a admis le droit au renseignement étendu compte tenu de l’obligation de confidentialité prévue dans la convention d’actionnaires et de la structure particulière de la société qui ne comporte que trois actionnaires, dont deux qui bénéficient déjà de ce droit.
Le droit suisse applique non seulement le principe pacta sunt servanda, mais aussi celui de la bonne foi dans l’exercice des droits et l’accomplissement des obligations (art. 2 al. 1 CC). Il en résulte que des raisons légales impératives doivent exister afin que le frère siégeant au conseil d’administration puisse s’opposer valablement à la demande d’informations.
En l’espèce, dans la mesure où les deux actionnaires administrateurs ont déjà accès à ces informations, le principe d’égalité de traitement (art. 717 al. 2 CO) et le respect de la convention d’actionnaires exigent que les documents soient également mis à disposition du troisième actionnaire. En outre, cet accès au renseignement est nécessaire afin de pouvoir poursuivre un des buts visés par la convention d’actionnaires, soit de pouvoir défendre les intérêts de la société en toutes circonstances.
Note
- Droit au renseignement et égalité de traitement entre actionnaires
In casu, le frère non-administrateur était le seul actionnaire qui ne bénéficiait pas des mêmes informations que les deux autres actionnaires, puisque ces derniers étaient membres du conseil d’administration. Le Tribunal cantonal semble déduire de cette constellation que l’égalité de traitement entre actionnaires imposait une information similaire à cet actionnaire non-administrateur. Un tel raisonnement semble aller dans le sens d’un droit légal au renseignement relativement large, indépendamment du droit contractuel prévu par la convention d’actionnaires.
Un récent arrêt genevois semble également soutenir un droit légal au renseignement de l’actionnaire étendu, fondé sur le principe d’égalité de traitement entre actionnaires (ACJC/931/2024 c. 5.2.2.3).
Comme relevé par le Tribunal cantonal, des auteurs soutiennent d’ailleurs que l’égalité de traitement impose à l’administrateur d’informer également les actionnaires non parties à la convention d’actionnaires (Forstmoser/Küchler, Aktionärbindungsverträge, 2015, N 386).
2. Droit au renseignement et confidentialité
Le tribunal de première instance a pu admettre in casu plus facilement la demande de renseignement, car l’actionnaire était soumis à un devoir de confidentialité grâce à la convention d’actionnaires. En l’absence d’une telle convention, une partie de la doctrine considère que la société n’a pas le droit d’exiger de l’actionnaire la conclusion d’une clause de confidentialité avant d’obtenir des renseignements prévus par l’art. 697 CO (CR CO II-Trigo Trindade, Art. 697 N 60). Cette absence de confidentialité pourrait être problématique lorsqu’un actionnaire n’est pas partie à la convention d’actionnaires, mais que l’égalité de traitement impose de lui communiquer certaines informations (cf. ég. Fährlander Lukas, Der Aktionärbindungsvertrag als Instrument der Nachfolgeplanung, RDS 2019 I 297). En l’espèce, la question ne se posait heureusement pas.
Proposition de citation : Sébastien Picard and Célian Hirsch, Le droit au renseignement étendu prévu dans une convention d’actionnaires, in: https://lawinside.ch/1646/





