Extension d’une décharge et expropriation
ATF 148 II 387 | TF, 10.03.2022, 1C_177/2021*
Le droit d’expropriation prévu à l’art. 58 al. 1 LPE est applicable pour l’ensemble des décharges conformes à l’OLED, pour autant qu’un besoin soit avéré. Une commune peut exercer son droit d’expropriation en dehors de son territoire pour autant qu’un intérêt public le justifie et que la collectivité en question doive accomplir sa tâche publique sur le territoire concerné par l’expropriation.
Faits
La ville de Saint-Gall exploite la décharge Tüfentobel sur le territoire de la commune de Gaiserwald. Un privé est propriétaire de la parcelle concernée. La ville de Saint-Gall adopte un plan d’extension de la décharge et soumet une demande d’expropriation à la commission cantonale d’estimation. L’expropriation consiste en une limitation permanente du droit de propriété sous la forme d’une servitude au bénéfice de la ville de Saint-Gall pour l’exploitation d’une décharge de type A.
Le propriétaire s’oppose à l’extension de la décharge. La procédure étant alors limitée au principe de l’expropriation, la commission cantonale d’estimation transmet le dossier au gouvernement saint-gallois qui admet l’expropriation. Le Tribunal cantonal confirme cette décision.
Le propriétaire forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’admissibilité de l’expropriation en lien avec l’extension de la décharge.
Droit
Le Tribunal fédéral se penche dans un premier temps sur l’étendue du droit d’expropriation en lien avec l’aménagement d’une décharge.
Selon l’art. 58 al. 1 LPE, si l’exécution de la LPE l’exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers. Les dispositions de droit cantonal en matière d’expropriation sont applicables de manière indépendante dans une procédure liée à la protection de l’environnement, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences du droit fédéral.
Les cantons sont tenus de planifier les installations d’élimination des déchets (art. 31 LPE). En particulier, l’aménagement d’une décharge doit répondre à un besoin (art. 30e al. 2 LPE). L’exécution de la LPE exige que toutes les décharges dont le besoin est avéré puissent être réalisées sur les sites prévus à cet effet, et ce indépendamment des conditions de la propriété foncière. L’art. 58 al. 1 LPE constitue ainsi une base légale permettant de mettre à disposition le terrain nécessaire à l’aménagement d’une décharge. L’expropriation est admissible non seulement pour les décharges destinées au stockage des déchets urbains au sens de l’art. 31b LPE, mais également pour les autres déchets au sens de l’art. 31c LPE. En définitive, une expropriation fondée sur l’art. 58 al. 1 LPE est admissible pour l’ensemble des décharges conformes à l’OLED pour autant qu’un besoin est avéré.
En l’espèce, la preuve de la nécessité de la décharge a été examinée dans l’adoption du plan des décharges. Il s’avère qu’il existe un manque de décharges de type A. Ces décharges permettent de déposer des matériaux d’excavation non pollués, soit des déchets au sens de l’art. 31c LPE. L’expropriation en cause, qui poursuit un intérêt public, peut donc être fondée sur l’art. 58 al. 1 LPE.
Dans un second temps, le Tribunal fédéral se demande si la ville de Saint-Gall est en droit de procéder à l’expropriation sur le territoire d’une autre commune, soit celle de Gaiserwald.
La compétence en matière d’expropriation ou l’octroi de ce droit à un tiers se détermine en fonction du droit cantonal, pour autant que cette règlementation soit compatible avec l’art. 58 al. 1 LPE. En l’occurrence, sont compétents pour exproprier le canton et les communes politiques (art. 7 al. 1 EntG-SG). Le Tribunal fédéral estime qu’une collectivité publique peut faire usage de son droit d’expropriation en dehors de son territoire pour autant qu’un intérêt public le justifie et que la collectivité en question doit accomplir sa tâche publique sur le territoire en question. Cette interprétation est compatible avec le texte de l’art. 7 al. 1 EntG-SG.
En l’espèce, la ville de Saint-Gall est en droit de revendiquer le droit d’expropriation étant donné l’intérêt public à la réalisation de l’extension de la décharge qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Gaiserwald.
Partant, le recours est rejeté.
Proposition de citation : Tobias Sievert, Extension d’une décharge et expropriation, in: https://lawinside.ch/1177-2/