Contributions d’entretien entre ex-époux: abolition de la règle des 45 ans

ATF 147 III 308 | TF, 02.02.2021, 5A_104/2018*

Le Tribunal fédéral rappelle le caractère subsidiaire de la contribution d’entretien entre ex-époux et le principe de l’indépendance financière après le mariage (clean break). La « règle des 45 ans » est abandonnée: l’âge n’est plus que l’un des critères à prendre en considération pour la fixation d’une contribution d’entretien entre ex-époux.

Faits

Après plusieurs années de vie séparée, des époux prennent la décision de divorcer. Le Tribunal de Bucheggberg-Wassemrat (SO) prononce le divorce. Il attribue la garde des trois enfants du couple, âgés de treize à dix-sept ans, à leur mère. Le père bénéficie d’un droit de visite et doit verser des contributions d’entretien pour les trois enfants, ainsi que pour son ex-épouse jusqu’à la retraite de cette dernière.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal soleurois réévalue les sommes dues au titre de contributions d’entretien pour les enfants. Il augmente le montant de la contribution d’entretien due à l’ex-épouse, toujours jusqu’à sa retraite.

L’ex-épouse exerce un recours auprès du Tribunal fédéral pour demander des contributions d’entretien plus élevées pour ses enfants et pour elle-même. Le Tribunal fédéral est amené à réévaluer la pertinence de la « règle des 45 ans » (« 45er-Regel »).

Droit

La recourante se plaint d’une violation de l’art. 125 CC due au fait que l’instance précédente aurait méconnu la « règle des 45 ans » en retenant que la reprise d’une activité lucrative était raisonnable et en lui imputant des revenus correspondants.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la primauté du principe de l’autosuffisance, vu la formulation de l’art. 125 al. 1 CC. Le versement d’une contribution d’entretien doit rester subsidiaire à l’autosuffisance et n’être ordonné que dans la mesure où l’entretien ne peut être (entièrement) couvert par une contribution propre, au prix d’un effort raisonnable (ATF 134 III 145). Ce principe s’applique au moment du divorce, voire dès la séparation lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprendre la vie conjugale (ATF 138 III 97).

La jurisprudence antérieure posait deux restrictions à ce principe de l’autosuffisance : l’âge des enfants (la méthode dite des paliers scolaires étant aujourd’hui applicable ; ATF 144 III 481) et l’âge de l’époux·se crédirentier·e. Dans le cas des mariages ayant eu une influence concrète sur la situation financière de l’époux·se crédirentier·e (lebensprägend ; TF, 5A_907/2018* du 3 novembre 2020, résumé in LawInside.ch/1038), le Tribunal fédéral admettait une présomption selon laquelle on ne pouvait plus raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne complètement exclue de la vie active se réinsère professionnellement après avoir atteint l’âge de 45 ans.

Le Tribunal fédéral rappelle que la « règle des 45 ans » est une création jurisprudentielle et ne peut pas être déduite directement du catalogue de l’art. 125 al. 2 CC. Il se pose alors la question de savoir si cette présomption liée à un âge est encore appropriée ou s’il convient de se baser uniquement sur la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, telle qu’elle ressort déjà de l’art. 125 al. 2 ch. 7 CC.

Le principe cardinal doit demeurer celui de l’art. 125 al. 1 CC, selon lequel chaque époux doit s’efforcer d’acquérir une indépendance économique. Cette préoccupation se traduit aussi dans la méthode des paliers scolaires, qui permet d’attendre de l’époux·se crédirentier·e une réintégration plus rapide sur le marché du travail que lorsque la règle des « 10/16 ans » était applicable.

Plutôt que d’affirmer qu’un certain seuil d’âge fonderait, de manière générale, le caractère déraisonnable d’une reprise de l’activité lucrative par l’époux·se crédirentier·e, le Tribunal fédéral met l’accent sur l’importance des périodes transitoires adaptées au cas d’espèce (Übergangsfrist). Ces périodes transitoires sont destinées à créer les conditions les plus favorables possibles. Il s’agit de laisser suffisamment de temps à l’époux·se crédirentier·e pour éventuellement se réorienter, déposer ses candidatures ou encore prendre part à une formation continue. Ces périodes transitoires permettent ainsi d’augmenter la capacité d’autosuffisance de l’époux·se crédirentier·re tout en allégeant la charge future de l’époux·se débirentier·e.

Le Tribunal fédéral décide donc d’abandonner la « règle des 45 ans ». En effet, la possibilité et la rapidité d’une (ré)insertion dans le monde professionnel dépendent trop fortement des circonstances pour fixer une limite d’âge. L’évaluation du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative doit donc se baser sur de nombreux facteurs, celui de l’âge n’en étant qu’un parmi d’autres : santé, connaissances linguistiques, éducation, formation antérieure et future, activités antérieures, flexibilité personnelle, géographique, situation sur le marché du travail, etc.

Si le caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative est établi, un revenu hypothétique correspondant doit être imputé à l’époux·se crédirentier·e. Des exceptions restent possibles dans des cas justifiés, par exemple pour une personne qui serait déjà proche de l’âge de la retraite ou lorsque, à la suite d’une décision commune, l’un des conjoints a renoncé à sa propre carrière au profit du ménage et des enfants, tout en soutenant son conjoint durant une longue période afin que ce dernier puisse se concentrer sans partage à son avancement professionnel. En revanche, le simple caractère lebensprägend n’est pas suffisant pour écarter l’imputation d’un revenu hypothétique.

En l’espèce, l’épouse a travaillé dans le domaine de l’informatique avant le mariage, puis s’est consacrée à ses enfants et à son ménage. L’instance précédente a constaté que la reprise d’une activité dans le domaine de l’informatique nécessiterait une formation complémentaire trop importante, mais qu’un emploi dans le domaine des soins infirmiers serait envisageable. Elle lui a donc imputé un revenu hypothétique correspondant en fonction du taux d’activité exigible au regard de l’âge des enfants.

L’appréciation du Tribunal cantonal soleurois ne viole donc pas l’art. 125 CC et le recours est mal-fondé sur ce point. Le Tribunal fédéral renvoie néanmoins la cause à l’instance précédente après avoir constaté que les enfants n’ont été entendus par aucune des deux juridictions cantonales.

Proposition de citation : Camille de Salis, Contributions d’entretien entre ex-époux: abolition de la règle des 45 ans, in: https://lawinside.ch/1057/

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