Discrimination fondée sur le sexe découlant de l’interruption d’une rente de veuf (CourEDH)
CourEDH, 20.10.2020, Affaire B. c. Suisse, Requête no 78630/12
La présomption selon laquelle l’époux pourvoit à l’entretien financier de son épouse n’est pas en mesure de justifier l’inégalité de traitement contenue dans l’art. 24 al. 2 LAVS, qui prévoit que seule la rente de veuf prend fin avec la majorité du dernier enfant. Faute de considérations très fortes justifiant cette inégalité, il en découle une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH.
Faits
Après le décès de son épouse, un père de famille cesse son activité lucrative pour s’occuper seul de leurs deux enfants en bas âge. Il est depuis lors au bénéfice d’une rente de veuf. À la majorité de la fille cadette de ce dernier, conformément à l’art. 24 al. 2 LAVS, la caisse de compensation cantonale met un terme à sa rente de veuf. Le père de famille est, à ce moment-là, âgé de cinquante-sept ans.
La caisse de compensation ainsi que le tribunal cantonal confirment cette décision. Le Tribunal fédéral rejette également le recours (9C_617/2011). Il juge notamment que les États membres n’ont pas, en vertu de l’art. 8 CEDH, l’obligation de fournir certaines prestations en matière d’assurances sociales et que, même si l’art. 24 al. 2 LAVS contient une inégalité de traitement contraire au principe de l’égalité entre l’homme et la femme (art. 8 al. 3 Cst.), l’art. 190 Cst. commande d’appliquer l’art. 24 al. 2 LAVS.
Le père de famille saisit alors la CourEDH et fait valoir une discrimination par rapport aux mères assumant seules la charge de leurs enfants, dans la mesure où l’art. 24 al. 2 LAVS ne prévoit pas que leurs rentes prennent fin à la majorité de leur dernier enfant. Il invoque pour ce fait l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH.
La Cour est donc appelée à statuer sur l’existence d’une telle discrimination, ce qui suppose de déterminer au préalable si la présente cause entre dans le champ d’application de la CEDH.
Droit
À titre préliminaire, la Cour rappelle que l’art. 14 CEDH, qui consacre l’interdiction de la discrimination, a un caractère accessoire : il ne s’applique qu’aux constellations qui tombent dans le domaine de protection de l’un des autres droits consacrés par la Convention.
En l’occurrence, il est donc nécessaire de déterminer si une éventuelle discrimination en matière de rente de veuf et veuve entre dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, qui protège la vie privée et familiale. À ce propos, la Cour constate que la rente de veuf et de veuve a pour objectif d’exempter le conjoint survivant de la nécessité d’exercer une activité rémunérée afin qu’il puisse s’occuper de ses enfants. Cette prestation a ainsi des répercussions non seulement sur l’organisation de la vie de famille du requérant, mais également sur le requérant lui-même. Partant, la rente de veuf revêt le caractère « familial » tel que formulé par l’art. 8 CEDH. Par conséquent, le grief du recourant tombe sous l’empire de cette disposition.
Sur le fond, la Cour constate d’abord que la rente de veuf du requérant a pris fin, conformément à l’art. 24 al. 2 LAVS, à la majorité de sa fille cadette pour le seul motif qu’il était un homme. En effet, la rente d’une veuve, dans de pareilles circonstances, aurait perduré. Cette différence de traitement fondée sur le sexe conduit la Cour à admettre l’existence d’un motif de discrimination prohibé par l’art. 14 CEDH.
La Cour rappelle ensuite qu’une différence de traitement n’entraîne pas systématiquement la violation de l’art. 14 CEDH. Il faut en plus que cette différence de traitement ne bénéficie d’aucune justification objective et raisonnable. Les États contractants jouissent sur ce point d’une certaine marge d’appréciation variant en fonction des circonstances, des domaines et du contexte.
En l’occurrence, le Gouvernement suisse justifie cette inégalité de traitement en soutenant que la non-interruption de la rente de veuve repose sur la présomption selon laquelle l’époux pourvoit à l’entretien financier de son épouse. À son avis, les veuves doivent encore actuellement bénéficier d’une protection supérieure.
Pour apprécier cette justification, la Cour rappelle avant tout que seules des considérations très fortes justifient des inégalités de traitement fondées sur le critère du sexe. Des justifications reposant sur des traditions ou sur des attitudes sociales dominantes ne sont plus suffisantes de nos jours. Par conséquent, il n’est pas admissible que le Gouvernement suisse se fonde sur la présomption selon laquelle le mari entretient financièrement son épouse pour justifier une différence de traitement entre veufs et veuves.
En l’espèce, l’épouse du requérant est décédée alors que leurs enfants étaient très jeunes. Afin de s’occuper de ceux-ci, le requérant s’est absenté durant plus de seize années du marché du travail. À la date de la fin du versement de la rente, il était âgé de cinquante-sept ans. Aux yeux de la Cour, il rencontrerait à cet âge-là autant de difficultés à se réintégrer dans le monde du travail qu’une femme dans une situation similaire. L’interruption du versement de sa rente de veuf l’affecterait donc tout autant qu’une veuve dans des circonstances analogues.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut à l’absence de considérations très fortes justifiant la différence de traitement fondée sur le sexe et, partant, à la violation de l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH.
Note
La Cour insiste par ailleurs dans cet arrêt sur le fait que « cette conclusion ne saurait être interprétée de manière à encourager le Gouvernement à supprimer ou réduire ladite rente en faveur des femmes en vue de la rectification de l’inégalité de traitement constaté ».
Pour une analyse détaillée de cet arrêt, cf. Dupont Anne-Sylvie, Discrimination des veufs, la Suisse condamnée. Analyse de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme B. c. Suisse (requête n° 78630/12), Newsletter rcassurances.ch décembre 2020.
Proposition de citation : Elena Turrini, Discrimination fondée sur le sexe découlant de l’interruption d’une rente de veuf (CourEDH), in: https://lawinside.ch/999/
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