Le prévenu irresponsable et la réduction ou le refus de son indemnité au sens de l’art. 429 CPP
ATF 145 IV 94 | TF, 07.12.2018, 6B_822/2018*
L’indemnité due au prévenu au sens de l’art. 429 CPP peut être réduite ou refusée en application analogique de l’art. 419 CPP lorsque le prévenu irresponsable supporte en partie ou en totalité les frais de procédure.
Faits
Un prévenu réalise les conditions objectives de plusieurs infractions et est reconnu pénalement irresponsable pour celles-ci par le tribunal compétent ainsi que par l’instance d’appel. Ayant déclaré le prévenu irresponsable dans la commission de ces infractions, les juges cantonaux mettent une partie des frais à sa charge en application de l’art. 419 CPP. Ils lui refusent en outre une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au motif qu’il n’est pas acquitté (pour la décision du Tribunal cantonal, voir jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2018 (n° 189 PE15.014821-CMS/SOS)).
Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, qui est amené à trancher la question de savoir si l’indemnité prévue à l’art. 429 CPP peut, à certaines conditions, être refusée ou réduite lorsque le prévenu est irresponsable.
Droit
L’art. 429 CPP prévoit qu’en cas d’acquittement total ou partiel ou d’ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ainsi que pour la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
Dans une première étape, le Tribunal fédéral constate que, contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, l’art. 429 CPP s’applique au prévenu irresponsable dans la mesure où celui-ci, étant inapte à la faute, fait généralement l’objet d’un jugement d’acquittement.
Dans une deuxième étape, le Tribunal fédéral examine si l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP peut être réduite ou refusée. Il explique qu’en principe, l’art. 430 CPP, selon lequel la réduction ou le refus d’une indemnité est possible lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, ne s’applique pas au prévenu irresponsable car cet article présuppose un comportement fautif. Ainsi, le juge ne peut pas prendre en considération le caractère délictueux et fautif du comportement du prévenu pour réduire ou refuser l’indemnité.
Dès lors qu’un motif pour réduire ou refuser l’indemnité au prévenu irresponsable (et donc acquitté) ne figure pas dans la loi, le Tribunal fédéral analyse s’il convient de combler cette lacune en appliquant l’art. 419 CPP par analogie. Cette disposition prévoit la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable qui fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de son irresponsabilité ou qui a été acquitté pour ce motif lorsque l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances. En se référant à une jurisprudence antérieure (ATF 137 IV 352), le Tribunal fédéral considère qu’une corrélation doit exister entre la prise en charge des frais par le prévenu et l’indemnisation de celui-ci: lorsque le prévenu irresponsable est condamné aux frais pour des motifs d’équité en application de l’art. 419 CPP, l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit pouvoir lui être refusée. Inversement, lorsque l’Etat supporte les frais, une indemnité est en principe due. Partant, lorsque le prévenu supporte les frais en partie, l’indemnisation doit pouvoir être réduite dans la même mesure.
En l’espèce, le recourant acquitté en raison de son irresponsabilité a été condamné à ne supporter qu’une partie des frais de la procédure. Par conséquent, il a droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP, qui peut toutefois être réduite compte tenu de la proportion des frais qu’il doit supporter.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours sur ce point et renvoie la cause à la cour cantonale afin qu’elle alloue une indemnité réduite au recourant.
Proposition de citation : Francesca Borio, Le prévenu irresponsable et la réduction ou le refus de son indemnité au sens de l’art. 429 CPP, in: https://lawinside.ch/710/