Le droit préférentiel du lésé en matière de tort moral
En matière de tort moral, rien ne justifie de limiter le droit préférentiel du lésé.
Faits
Une dame souffre de douleurs lombaires qui la conduisent à subir une opération en 2013. Après cette intervention, elle se trouve en incapacité de travail à 100%. Début 2014, elle a une altercation verbale avec un de ses voisins. Une fois l’échange terminé, le voisin la pousse violemment contre un mur. Après avoir été transportée en ambulance aux HUG, ses médecins diagnostiquent une fracture par éclatement d’une de ses vertèbres.
Elle ouvre une action civile contre son voisin et conclut au paiement de CHF 50’000 au titre du tort moral subi. Elle chiffre l’indemnité qui lui serait due à ce titre à CHF 70’000 dont elle déduit le montant qu’elle estime pouvoir recevoir de son assureur-accidents.
Le Tribunal de première instance du canton de Genève condamne le voisin au paiement de CHF 50’000. Sur appel de celui-ci, la Cour de justice réforme le jugement de première instance et réduit le montant dû par le voisin à CHF 18’500. La Cour de justice de Genève estime qu’au titre du tort moral, la lésée est légitimée à réclamer une indemnité de CHF 63’000. Cette indemnité doit être réduite de 20% au vu de ses prédispositions constitutionnelles ce qui la porte à CHF 50’000 (CHF 63’000 – CHF 13’000), montant auquel il convient encore de retrancher CHF 31’500, ce qui correspond à la somme reçue par la lésée de son assureur accident.
La lésée recourt au Tribunal fédéral lequel est amené uniquement à déterminer qui, de l’assureur LAA ou de la lésée, doit supporter la réduction de quelque 20% (de CHF 13’000) due à la prédisposition constitutionnelle de la lésée. En effet, le principe même de l’allocation d’une indemnité pour tort moral (art. 47 CO) n’est plus discuté à ce stade.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par expliquer le fonctionnement et le rôle du droit préférentiel du lésé.
Il rappelle d’abord que la loi transfère à l’assureur tout ou partie de la créance du lésé envers le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile [art. 72 al. 1 LPGA]). Le lésé perd ainsi ses droits contre le tiers, à concurrence de la prétention subrogatoire de l’assureur. Ce mécanisme tend à éviter une surindemnisation du lésé.
La loi limite toutefois l’étendue de la créance subrogatoire. A teneur de l’art. 73 al. 1 LPGA, l’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Ce droit préférentiel du lésé implique que, lorsque le responsable civil (ou son assureur) n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage, notamment en raison de motifs de réduction de l’indemnité fondés sur l’art. 44 CO, l’indemnité réduite revient prioritairement au lésé, qui peut ainsi compléter les prestations concordantes de l’assureur social jusqu’à ce qu’il obtienne réparation de la totalité du préjudice effectivement subi. L’assureur social supporte ainsi la réduction de l’indemnité due par le responsable civil.
Le Tribunal fédéral relève ensuite que la question de l’applicabilité du droit préférentiel du lésé lorsque le motif de réduction d’une indemnité pour tort moral réside dans une faute concomitante du lésé fait débat. Le Tribunal fédéral se réfère alors à un ATF 123 III 306 dans lequel il avait considéré qu’en matière de tort moral, lorsque le motif de réduction réside dans la faute du lésé, il convient de faire bénéficier le lésé d’un droit préférentiel partiel. Cette solution consiste à faire supporter simultanément à l’assureur-accident et au lésé le motif de réduction. Le Tribunal fédéral relève que cette solution a été critiquée par la doctrine.
Le Tribunal fédéral constate ensuite qu’en l’espèce, la Cour de justice de Genève a décidé de faire supporter le motif de réduction uniquement à la lésée. Ce faisant, elle n’a appliqué le principe du droit préférentiel du lésé ni dans sa forme (complète) prévue à l’art. 73 al. 1 LPGA ni dans sa forme (partielle) appliquée dans l’ATF 123 III 306.
Le Tribunal relève alors que le lésé doit bénéficier du droit préférentiel même en matière de tort moral. Par ailleurs, il considère qu’en l’espèce, rien ne justifie d’appliquer la solution retenue dans l’ATF 123 III 306 dans la mesure où cet arrêt concerne uniquement un cas de faute concomitante du lésé.
Partant, dans la mesure où dans le cas d’espèce le motif de réduction de l’indemnité pour tort moral de la lésée concerne les prédispositions constitutionnelles de celle-ci, rien ne justifie de limiter l’application de l’art. 73 al. 1 LPGA.
La Cour de justice aurait donc dû faire supporter la réduction de quelque 20% à l’assureur plutôt qu’à la lésée. Elle a donc violé le droit fédéral. Le recours est dès lors admis.
Note
Bien que non destiné à la publication, cet arrêt revêt une importance certaine. En effet, le Tribunal fédéral reconnaît que la fixation de l’indemnité pour tort moral, laquelle n’est rien d’autre que la réparation d’un préjudice, ne se distingue pas essentiellement de l’indemnité pour le dommage stricto sensu. Ce faisant, il reconnaît que rien ne justifie de limiter le droit préférentiel du lésé en matière de tort moral. Il n’est en revanche pas amené à trancher la question de savoir si la solution de compromis de l’ATF 123 III 306 se justifie. Il laisse ce point indécis.
Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Le droit préférentiel du lésé en matière de tort moral, in: https://lawinside.ch/649/