L’élection de for d’une partie représentée par un avocat
ATF 144 IV 64 | TF, 21.03.2018, 6B_837/2017*
L’art. 87 al. 3 CPP est de nature impérative. Par conséquent, dès le moment où une partie se fait représenter par un avocat, les communications sont valablement notifiées à celui-ci, à l’exclusion de toute autre adresse que la partie pourrait désigner en application de l’art. 87 al. 1 CPP.
Faits
Une personne est condamnée par ordonnance pénale. Son opposition est déclarée irrecevable par le Président du Tribunal compétent. Ce prononcé est confirmé sur recours.
L’opposante saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible d’exiger que les communications soient faites au domicile d’une partie malgré la présence d’un avocat représentant celle-ci.
Droit
La recourante estime que la notification de l’ordonnance pénale n’était pas valable dans la mesure où elle a été faite à son conseil de choix, alors que, dans la procuration, elle avait indiqué ne pas élire domicile auprès de ce dernier.
L’art. 353 al. 3 CPP prévoit que l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
Aux termes de l’art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).
La jurisprudence a précisé que l’art. 87 al. 1 CPP n’empêche pas une partie de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification autre que celles mentionnées dans la disposition, à l’exception des cas ou cela serait sensiblement plus compliqué.
Le Tribunal fédéral procède à l’interprétation de la norme susmentionnée.
Sous l’angle littéral et historique, il retient que le législateur a clairement voulu lier la constitution d’un conseil et le domicile de notification, sans possibilité pour l’intéressé de réserver un domicile de notification personnel ou une autre adresse. Pareille conclusion s’impose sous l’angle systématique, l’art. 87 al. 1 CPP étant la règle et les alinéas 2 et 3 les exceptions, limitant la portée du premier alinéa.
Le même régime vaut également en procédure civile en application de l’art. 137 CPC, dont le caractère impératif a déjà été reconnu par la jurisprudence.
Finalement, permettre à une partie de distinguer la constitution d’un conseil et l’élection de domicile serait source de confusions.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal fédéral retient que l’art. 87 al. 3 CPP est d’ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, tendant à ce que les communications soient faites directement à elle. Il rejette ainsi le recours.
Proposition de citation : Simone Schürch, L’élection de for d’une partie représentée par un avocat, in: https://lawinside.ch/583/