L’assignation à résidence après l’expulsion d’un étranger
ATF 144 II 16 – TF, 13.11.2017, 2C_287/2017*
L’assignation à résidence d’un étranger après le prononcé de son expulsion est possible même lorsque le renvoi ne l’est pas, pour autant qu’un départ volontaire soit théoriquement envisageable.
Faits
Une décision d’expulsion est prononcée à l’encontre d’un requérant d’asile éthiopien suite au rejet de sa requête. A cet effet, l’Office zurichois de la migration lui impartit un délai pour quitter le territoire suisse et l’enjoint de ne pas quitter le territoire de la commune où il vit, mesure dont la durée est fixée à deux ans (assignation à résidence, art. 74 al. 2 let. b LEtr). L’étranger reste en Suisse malgré l’expiration du délai. Admettant partiellement un appel de l’étranger, le Tribunal des mesures de contrainte élargit au district le territoire auquel celui-ci est assigné. Contre cet arrêt, l’étranger saisit le Tribunal administratif zurichois qui annule l’assignation à résidence prononcée par l’Office zurichois.
Le Secrétariat d’Etat aux migrations recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’assignation à résidence dans un territoire déterminé peut être prononcée à l’encontre d’un étranger expulsé même lorsque le renvoi forcé n’est pas possible.
Droit
A teneur de l‘art. 74 al. 1 let. b LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou lorsqu’il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
Cette mesure vise essentiellement à assurer l’exécution du renvoi d’un étranger, tout en étant moins incisive que la détention préparatoire ou en vue du renvoi (art. 75 ss LEtr). Elle permet en outre de faire comprendre à l’étranger qu’il séjourne en Suisse de façon illégale et que, de ce fait, il ne peut jouir de pleine liberté.
Comme toute mesure restreignant la liberté d’une personne, l’assignation à résidence doit respecter le principe de proportionnalité, à savoir tout d’abord être apte à atteindre le but escompté. Or le but visé à l’art. 74 al. 1 let. b LEtr est d’assurer le renvoi de l’étranger, but qui à première vue ne peut être atteint que si le renvoi est effectivement possible. Ainsi, à défaut de remplir le critère de l’aptitude, la mesure serait d’emblée contraire au principe de proportionnalité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’étranger a fait l’objet d’une décision d’expulsion, qu’il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire suisse et que son renvoi forcé n’est pas possible, seul un départ volontaire pouvant être envisagé. Le Tribunal fédéral doit ainsi déterminer si l’assignation à résidence est possible dans ces circonstances.
Il ressort de la lettre, de la systématique et de la genèse de la loi, qu’une assignation à résidence selon l’art. 74 let. b LEtr n’est exclue que lorsque tant un renvoi qu’un départ volontaire sont objectivement impossibles. Rien n’indique que la disposition précitée ne devrait s’appliquer qu’en cas de renvoi, la personne concernée par une décision d’expulsion étant tenue au départ même si son renvoi n’est pas possible.
Il existe en outre un intérêt étatique essentiel à ce que les décisions exécutoires soient respectées. L’assignation à résidence vise, en tant que mesure indirecte, à inciter la personne concernée au respect de ses obligations légales et constitue dès lors un moyen légitime pour la mise en œuvre de l’obligation de départ lorsqu’un renvoi forcé n’est pas possible.
Enfin, l’assignation à résidence ordonnée en l’espèce est proportionnelle, car l’intéressé aurait en principe aussi pu faire l’objet d’une détention pour insoumission, de sorte que l’assignation à résidence représente le moyen le moins contraignant. La durée de deux ans de la mesure échappe également à la critique.
L’assignation à résidence est donc possible même si un renvoi forcé ne l’est pas, pour autant qu’un départ volontaire soit théoriquement envisageable.
Pour ces raisons, le Tribunal fédéral rejette le recours de l’étranger.
Proposition de citation : Simone Schürch, L’assignation à résidence après l’expulsion d’un étranger, in: https://lawinside.ch/543/