La saisissabilité d’une rente AVS étrangère
ATF 143 III 385 | TF, 29.05.2017, 5A_630/2016*
Nonobstant la lettre de la loi, une rente vieillesse étrangère est absolument insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) si elle vise uniquement à garantir le minimum vital du bénéficiaire, de façon analogue à une prestation du premier pilier suisse.
Faits
Les revenus mensuels d’un débiteur suisse se composent d’une rente AVS suisse de CHF 1’400, d’une rente AVS du Liechtenstein de CHF 38 nets et de prestations complémentaires d’un montant de CHF 1’181. L’office des poursuites prononce la saisie de sa rente AVS du Liechtenstein.
L’intéressé forme plainte contre cette décision. Les autorités cantonales de recours confirment dans son principe la décision de saisie.
Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si la rente vieillesse du Liechtenstein est absolument insaisissable, à l’instar d’une rente AVS suisse.
Droit
L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit notamment que les rentes au sens de l’art. 20 LAVS sont insaisissables, qu’elles excèdent ou non le minimum vital du débiteur concerné. La lettre de la loi limite clairement l’application de cette disposition aux rentes versées en vertu du droit suisse. Cela étant, on peut s’écarter du texte légal lorsque des raisons sérieuses indiquent que celui-ci n’exprime pas de façon satisfaisante la ratio legis et/ou la volonté du législateur.
A teneur du Message concernant la révision de la LP, des considérations de politique sociale justifient l’insaisissabilité absolue de la rente AVS. De plus, les prestations du premier pilier ont pour vocation de couvrir les besoins vitaux (art. 112 al. 2 let. b Cst. féd.). Leur saisissabilité relative (soit dans la mesure où elles excéderaient le minimum vital du droit des poursuites) se trouverait ainsi en contradiction avec leur but constitutionnel. Sur la base de ces considérations, le législateur a opté pour l’insaisissabilité absolue des prestations du premier pilier, acceptant que dans certains cas isolés, une rente serait insaisissable bien qu’excédant le minimum vital calculé en fonction des conditions de vie effectives du débiteur concerné selon les règles du droit des poursuites.
La saisissabilité d’une rente AVS étrangère n’a pas été discutée lors de l’élaboration de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. On ne peut dès lors exclure qu’il s’agisse d’une lacune de la loi. Sous l’angle téléologique, les motifs exposés ci-dessus sont propres à justifier également l’insaisissabilité absolue d’une rente AVS étrangère pour autant que celle-ci vise uniquement à garantir le minimum vital du bénéficiaire. Cette solution est en outre conforme au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd.).
En l’espèce, la prestation litigieuse est une rente vieillesse du Liechtenstein. La prévoyance vieillesse au Liechtenstein correspond largement au système suisse, ce pays ayant repris le système suisse des trois piliers. En particulier, la rente AVS du Liechtenstein vise à garantir le minimum vital du bénéficiaire et n’excède en principe pas celui-ci même lorsque l’intéressé a versé des cotisations élevées et n’a pas de lacune de prévoyance. Cette rente est au demeurant absolument insaisissable en vertu du droit du Liechtenstein, ce qui constitue un indice de sa similarité avec la rente AVS suisse. Dans ces circonstances, il se justifie de considérer la rente AVS du Liechtenstein comme absolument insaisissable.
Sur la base des considérations qui précèdent, le Tribunal fédéral admet le recours.
Note
Dans l’ATF 134 III 608 du 11 août 2008, le Tribunal fédéral avait jugé qu’une rente vieillesse autrichienne était relativement saisissable. A l’appui de cette décision, les juges de Mon-Repos avaient notamment retenu que la similitude de la rente autrichienne à la rente AVS suisse n’avait pas été établie par le recourant.
Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La saisissabilité d’une rente AVS étrangère, in: https://lawinside.ch/496/