La décision de reclassement d’un fonctionnaire préalable à une décision de résiliation
ATF 143 I 344 – TF, 08.08.2017, 8C_607/2016*
Une décision de reclassement d’un fonctionnaire préalable à une décision de résiliation des rapports de service est une décision incidente. Lorsque le fonctionnaire se trouve dans la situation où il n’a pas d’autre choix que d’accepter le reclassement proposé, la décision de reclassement est susceptible de lui causer un préjudice irréparable si bien qu’elle peut être portée devant les autorités juridictionnelles.
Faits
Un enseignant est libéré de son obligation de travailler et est informé par le Département de l’instruction publique genevois que les éléments constitutifs d’un motif fondé de résiliation des rapports de service sont réalisés. En application de l’art. 21 al. 3 LPAC/GE, la direction des ressources humaines du Département informe l’enseignant du fait qu’elle va rechercher un poste disponible de remplacement répondant à ses capacités au sein de l’administration (procédure de reclassement au sens de l’art. 46A RPAC/GE).
L’enseignant recourt contre cette décision devant l’instance cantonale. La Cour cantonale considère que la décision par laquelle le Département ouvre une procédure de reclassement est une décision incidente. La Cour cantonale estime en l’espèce que cette décision n’est pas susceptible d’entrainer un préjudice irréparable pour l’enseignant si bien qu’elle déclare son recours irrecevable.
L’enseignant défère cette décision d’irrecevabilité devant le Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si la décision incidente de l’autorité administrative était susceptible de causer un préjudice irréparable à l’enseignant.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par considérer que la mesure du Département consistant à rechercher un poste de remplacement pour l’enseignant est bien une décision incidente. Elle représente en effet une étape dans le contexte d’une procédure qui peut aboutir à un renvoi comme ultime mesure. Le Tribunal fédéral considère donc que c’est à juste titre que les premiers juges ont examiné la recevabilité du recours de l’enseignant à la lumière du critère du préjudice irréparable (art. 57 let. c LPA/GE).
En revanche, le Tribunal fédéral considère que c’est à tort que la Cour cantonale a limité le préjudice irréparable à une seule lésion des droits de fond. En effet, il considère que le raisonnement des juges cantonaux revient de facto à priver l’enseignant de la possibilité de contester devant l’autorité de recours les motifs qui conduisent à son changement d’affectation. En effet, à suivre la Cour cantonale, l’enseignant ne pourrait les contester que s’il provoquait la résiliation de ses rapports de service, en s’opposant d’emblée à tout reclassement, ou en cas d’échec d’un reclassement. Or, en l’espèce, notamment du fait de son âge et de ses 26 années de service dans l’enseignement public, l’enseignant n’a pas d’autre choix que d’accepter toute mesure qui lui serait proposée comme alternative à son licenciement, en dépit de l’important déclassement professionnel, personnel et salarial que cela impliquerait.
Partant, la décision cantonale a pour effet d’obliger l’enseignant à renoncer à tout reclassement (et donc toute perspective de nouvel emploi) s’il entend faire contrôler par le juge la réalité d’un motif fondé de résiliation des rapports de service au sens des art. 22 LPAC/GE et 46A RPAC/GE. Dans cette mesure, le Tribunal fédéral estime que la décision incidente entreprise est susceptible de causer un préjudice irréparable à l’enseignant si bien que c’est à tort que la Cour cantonale a déclaré le recours de l’enseignant irrecevable.
Le Tribunal fédéral relève par ailleurs qu’il ressort des travaux préparatoires en lien avec l’art. 22 LPAC/GE que le législateur genevois entendait soumettre la procédure de reclassement à un contrôle juridictionnel.
Le Tribunal fédéral retient enfin que la décision d’irrecevabilité de la Cour cantonale constitue une violation de l’art. 29a Cst. qui consacre la garantie d’accès au juge.
Pour ces raisons, le Tribunal fédéral admet le recours de l’enseignant et renvoie la cause à la Cour cantonale genevoise.
Note
Le Tribunal fédéral laisse explicitement la question indécise de savoir si la décision d’irrecevabilité de la Cour cantonale qui fait suite à une décision incidente est elle-même une décision incidente ou une décision finale.
Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La décision de reclassement d’un fonctionnaire préalable à une décision de résiliation, in: https://lawinside.ch/492/