Le grief de l’ordre public formel dans une procédure d’exequatur

ATF 141 III 210 | TF, 09.04.2015, 4A_203/2014*

Faits

Une société d’assurance russe (« l’assurance ») conclut un contrat avec une entreprise étatique russe afin d’assurer une centrale hydroélectrique appartenant à cette dernière. L’assurance est réassurée, entre autre, par un contrat conclut avec une société de réassurance suisse (« le réassureur »). Ce contrat prévoit une clause d’élection de for en faveur des tribunaux russes. Suite à un grave accident qui se produit à la centrale hydroélectrique, l’assurance paye l’intégralité de la somme assurée. Les réassureurs refusent toutefois – en partie – de couvrir le dommage.

L’assurance actionne le réassurer en payement de la somme assurée devant un tribunal commercial de Moscou. Celui-ci admettant l’action, le réassurer épuise alors en vain les trois autres instances disponibles, qui le déboutent.

Ayant obtenu gain de cause de manière définitive, l’assureur demande au Bezirksgericht zurichois de reconnaître le jugement russe et de le déclarer exécutable en Suisse (exequatur). Cette demande est admise. Le réassureur recourt à l’Obergericht, puis au Tribunal fédéral (en matière civile) en faisant valoir qu’une reconnaissance de la décision russe se heurterait à l’ordre public formel et ne serait dès lors possible à la teneur de l’art. 27 al. 2 let. b LDIP. A son sens, les tribunaux russes étaient manifestement corrompus.

Ainsi, il se pose la question de savoir si le moyen invoqué par le réassureur (pour la première fois) dans le cadre de la procédure de reconnaissance en Suisse n’est pas tardif, voir constitutif d’un abus de droit.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que les conditions nécessaires à la reconnaissance d’une décision étrangère sont énoncées à l’art. 25 LDIP. La décision doit notamment avoir été rendue par un tribunal compétent (let. a), être définitive (let. b) et aucun motif de refus de l’art. 27 LDIP doit exister (let. c). Dans sa lettre b, l’art. 27 al. 2 LDIP prévoit que la reconnaissance est refusée lorsque « la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure […] », soit en violation de l’ordre public formel.

L’Obergericht a retenu que le moyen du recourant était tardif, dès lors qu’il n’a jamais été soulevé durant la procédure devant les autorités russes.

Le Tribunal fédéral, quant à lui, constate que la loi n’indique pas à quel moment et en quelle forme une partie doit faire valoir une violation d’un principe procédural pour pouvoir ensuite invoquer la violation de l’ordre public formel dans la procédure de reconnaissance en Suisse (à l’inverse de ce qu’elle fait à l’art. 27 al. 2 let. a LDIP).

In casu, en s’inspirant de la Convention de Lugano, du règlement européen pertinent (Règlement CE n° 44/2001) et de la doctrine en la matière, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que le fait de soulever le moyen de violation de l’ordre public formel pour la première fois dans la procédure d’exequatur est contraire à la bonne foi et constitue un abus de droit.

Pareille conclusion s’impose également en application analogique de la jurisprudence en matière d’arbitrage international :  il n’est pas admissible de garder en réserve des griefs concernant des vices de procédure qui auraient pu être rectifiés immédiatement pour ne les soulever qu’en cas d’issue défavorable de la procédure arbitrale.

Le recourant, qui a épuisé quatre instances en Russie, aurait dû invoquer le grief de manque d’impartialité dans ces procédures, et ce, même s’il l’estimait d’avance dépourvu de toute chance de succès – les tribunaux étant à son avis corrompus.

Mal fondé, le recours est rejeté.

Note : le Tribunal fédéral laisse expressément ouverte la question de savoir si l’invocation d’une violation de l’ordre public formel (l’art. 27 al. 2 let. b LDIP) en procédure d’exequatur présuppose toujours que le manque procédural soit contesté par tous les moyens juridiques à disposition dans le cadre de la procédure étrangère.

Proposition de citation : Simone Schürch, Le grief de l’ordre public formel dans une procédure d’exequatur, in: https://lawinside.ch/32/