L’objet de l’appel joint (art. 401 al. 2 CPP)
ATF 142 IV 234 – TF, 24.05.2016, 6B_251/2016*
Faits
Un prévenu est condamné pour diverses infractions à une peine privative de liberté et au paiement d’une indemnité pour tort moral à une partie plaignante. Contre ce jugement, le prévenu forme un appel afin de contester la peine. La partie plaignante forme un appel joint et demande une augmentation de son indemnité pour tort moral. La Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève déclare l’appel joint irrecevable, en considérant que l’appel joint ne peut pas porter sur les conclusions civiles lorsque l’appel principal ne porte que sur la peine.
Contre cette décision, la partie plaignante forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit ainsi décider si une partie plaignante peut former un appel joint sur l’aspect civil du jugement lorsque l’appel principal ne porte que sur l’aspect pénal.
Droit
En vertu de l’art. 401 al. 2 CPP, l’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
Le Tribunal fédéral rappelle que, dans l’ATF 140 IV 92, il avait retenu que l’appel joint était délimité par le cadre de l’appel principal. On doit donc prendre en compte les parties qui sont concernées par l’appel principal. En particulier, lorsque l’appel principal a été déposé par la partie plaignante, une partie ne peut pas faire un appel joint pour des infractions qui ne concernent pas la partie plaignante qui a fait l’appel principal.
Cet arrêt n’introduit une limitation de l’appel joint qu’en rapport avec les parties concernées par l’appel principal. Contrairement à la position de la Chambre pénale genevoise, il ne prévoit pas une limitation quant à l’objet de l’appel. Ainsi, conformément à l’art. 401 al. 2 CPP, l’objet de l’appel joint n’est pas limité à celui de l’appel principal, sauf lorsque ce dernier porte exclusivement sur les conclusions civiles. Partant, une partie plaignante peut valablement faire un appel joint pour contester des conclusions civiles, alors même que l’appel principal du prévenu ne porte que sur l’aspect pénal du jugement.
Le Tribunal fédéral admet donc le recours et renvoie l’affaire à la Chambre pénale genevoise pour qu’elle donne suite à l’appel joint.
Note
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral retient que lorsque le prévenu forme un appel qui porte sur l’aspect pénal du jugement, une partie plaignante peut faire un appel joint pour contester l’aspect civil du jugement. L’objet de l’appel joint n’est donc pas lié à celui de l’appel principal.
Dans l’ATF 140 IV 92, confirmé ici, le Tribunal fédéral a introduit une limitation de l’appel joint quant aux parties à la procédure d’appel, et non pas quant à l’infraction concernée. Cette limitation ne vaut que lorsque l’appel principal est formé par une partie plaignante. Ainsi, dans la logique du Tribunal fédéral, la situation est la suivante :
- Si une partie plaignante fait un appel principal, une autre partie (prévenu, ministère public ou autre partie plaignante) ne peut pas faire un appel joint pour contester une autre infraction que celle qui concerne la partie plaignante qui a fait l’appel principal.
- Si le prévenu fait un appel principal qui ne porte que sur certaines infractions (cf. art. 399 al. 3 CPP), une autre partie (coprévenu/ministère public ou partie plaignante) peut faire un appel joint pour contester une infraction qui ne fait pas l’objet de l’appel principal, pour autant que l’infraction concerne le prévenu qui a fait appel.
- Si le ministère public fait un appel principal qui ne porte que sur certaines infractions (cf. art. 399 al. 3 CPP), une autre partie (prévenu ou partie plaignante) peut faire un appel joint pour contester une infraction qui ne fait pas l’objet de l’appel principal.
Proposition de citation : Alborz Tolou, L’objet de l’appel joint (art. 401 al. 2 CPP), in: https://lawinside.ch/256/