Un médecin-conseil est-il soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur qui l’a mandaté?

ATF 143 IV 209 | TF, 04.05.2017, 6B_1199/2016*

Faits

Un employé se voit annoncer son licenciement. Suite à des différends avec son employeur, il suit un traitement médical. Le médecin atteste l’incapacité de travail de l’employé pendant plusieurs mois. Sur demande de l’employeur, une expertise psychiatrique est exécutée. Le médecin transmet les résultats de son analyse à l’employeur.

Le Ministère public fait grief au médecin d’avoir violé son secret professionnel par la remise d’informations excessivement détaillées à l’employeur. Le Bezirksgericht de Zurich partage cet avis et condamne le médecin.

Ce jugement étant confirmé en appel, le médecin interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer quelles informations le médecin-conseil d’un employeur est en droit de communiquer à ce dernier dans le cadre de son analyse.

Droit

Le médecin estime en premier lieu qu’il n’était pas soumis au secret professionnel, son activité ayant été celle d’un expert.

Le Tribunal fédéral balaye cet argument. Il considère que toute personne disposant d’un titre de médecin ou suivant une formation en tant que médecin est soumise au secret professionnel, peu importe qu’il existe une relation particulière de confiance entre le patient et le médecin. Il n’existe donc aucune raison qui justifierait d’exonérer du secret professionnel le médecin-conseil auquel l’employeur fait recours.Lire la suite

La présentation au paiement du billet à ordre

ATF 143 III 208 | TF, 14.03.2017, 5A_954/2016*

Faits

Une société souscrit en faveur d’une banque un billet à ordre à vue avec une clause « sans protêt ». Selon ce billet à ordre, le paiement doit être fait au siège de la banque. Ultérieurement, la banque somme la société de verser le montant prévu. En l’absence de paiement, la banque fait notifier un commandement de payer à la société. Celle-ci y fait opposition, au motif que la banque n’a pas présenté physiquement les billets à ordre au paiement.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève déclare l’opposition irrecevable. La société recourt  contre cette décision en seconde instance cantonale, sans succès. Elle forme ensuite recours au Tribunal fédéral. La question litigieuse est celle de la portée de l’obligation du bénéficiaire d’un billet à ordre de présenter celui-ci au souscripteur pour obtenir paiement.

Droit

En établissant un billet à ordre, le débiteur (que l’on désigne par le terme de souscripteur ou tireur) promet de payer un certain montant à son créancier (le bénéficiaire ou preneur) ou aux personnes auxquelles ce dernier transmettrait sa créance (les porteurs). Le billet à ordre est un papier-valeur au sens du CO et un effet de change au sens de la LP.… Lire la suite

L’identité entre une pluralité de créanciers désignés dans un titre de mainlevée et les créanciers poursuivants (LP 80)

ATF 143 III 221 | TF, 24.03.2017, 5A_797/2016*

Faits

Plusieurs caisses-maladie ouvrent action contre un médecin afin d’obtenir la restitution par celui-ci du montant relatif à des traitements jugés non économiques ainsi que son exclusion de toute pratique à charge de l’assurance obligatoire. Certaines des caisses-maladie ne sollicitent que l’exclusion du médecin de toute pratique à charge de l’assurance.

Le Tribunal arbitral des assurances sociales condamne le médecin à verser CHF 140’000.- aux seules caisses-maladie ayant sollicité la restitution. Il condamne également le médecin à verser CHF 25’000.- à titre de frais de procédure à l’ensemble des caisses-maladie.

Sur le base de ce jugement, l’ensemble des caisses-maladie font notifier au médecin un commandement de payer pour les sommes de CHF 140’000.- et CHF 25’000.-. Sous la rubrique « créancier », il est mentionné « divers créanciers, liste jointe selon jugement du Tribunal arbitral« . Le médecin forme opposition. L’ensemble des caisses-maladie requièrent la mainlevée définitive de l’opposition, qui est accordée par les instances cantonales valaisannes.

Le médecin forme un recours en matière civil au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer s’il y a identité entre les créancières désignées dans le titre de mainlevée et les caisses-maladie poursuivantes, tel que l’exige l’art.Lire la suite