La protection des appellations universitaires
ATF 142 I 16 – TF, 09.02.2016, 2C_297/2014*
Faits
Le Grand Conseil tessinois adopte des modifications de la loi sur l’Université et sur l’Haute école professionnelle de la Suisse italienne et du règlement correspondant. Les modifications visent à protéger les appellations telles que « accademia » (académie), « alta scuola » (haute école), ou encore « campus, college ». Elles sont adoptées en complément de la protection des appellations mise en place par l’art. 29 de la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), non encore en vigueur au moment de l’adoption des modifications cantonales.
L’ « Università Privata a Distanza » (traduction libre : « Université privée à distance ») saisit le Tribunal fédéral d’un recours abstrait contre les dispositions litigieuses de la loi tessinoise. Du fait de l’absence d’effet suspensif de son recours, la recourante s’est vue contrainte en cours de procédure de changer son nom en « Istitutio Superiore di Studi di Economia Aziendale ». Devant l’instance fédérale se pose en particulier la question de savoir si le nouveau droit fédéral en la matière – non encore en vigueur au moment du dépôt du recours – empêche la mise en place d’un système parallèle visant la protection de dénominations qui ne figurent pas dans la LEHE, mais qui se réfèrent également à l’éducation universitaire.
Droit
L’art. 29 LEHE protège notamment les appellations d' »université », de « haute école spécialisée » et de « haute école pédagogique ». Avançant que la LEHE déploierait un effet anticipé (positif), la recourante se prévaut du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.) et soutient que les normes fédérales ne laissent plus de place à une réglementation cantonale en la matière. Le canton du Tessin prétend que la LEHE n’était pas en vigueur et que dès lors rien ne l’empêchait de légiférer.
Le Tribunal fédéral retient que la LEHE est applicable, non pas en vertu d’un effet anticipé, mais tout simplement car elle est désormais en vigueur au moment où il tranche le litige.
Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral empêche l’adoption et l’application de dispositions cantonales qui dérogent au droit fédéral ou en contredisent le sens ou l’esprit, ou encore qui traitent de matières que le législateur fédéral a règlementé de manière exhaustive (art. 49 Cst.). Dans le domaine des hautes écoles, l’art. 63a Cst. met en place un régime de compétences parallèles entre la Confédération et les cantons, qui permet à ces derniers de légiférer dans les limites imposées par le principe qui vient d’être exposé. En l’espèce, se référant au message de la loi, le Tribunal fédéral constate que la LEHE ( et l’art. 29 en particulier) permet encore aux cantons de protéger des appellations proches de celles directement visées par la loi. Cette réserve en faveur du droit cantonal se justifie en particulier compte tenu des spécificités linguistiques liées aux appellations. Ainsi, les cantons demeurent libres de prévoir des dispositions spéciales en ce qui concerne les appellations des hautes écoles.
En l’espèce, le Tribunal fédéral reconnaît le besoin de protéger les appellations telles que « accademia » et « alta scuola », dont la signification est très proche de celle d’université. En revanche, les termes de « campus » et « college » font référence à l’infrastructure universitaire plutôt qu’à l’université en tant que telle, de sorte qu’il n’y a pas de risque de confusion. Partant, en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, ces appellations ne peuvent pas être protégées, dès lors qu’elles ne sont pas proches de celles visées par l’art. 29 LEHE.
Le recours est admis et le règlement relatif à la loi cantonale annulée en ce qui concerne la protection des appellations « campus » et « college ».
Proposition de citation : Simone Schürch, La protection des appellations universitaires, in: https://lawinside.ch/200/