L’« Actionnaire Majoritaire » dans une convention d’actionnaires

TF, 30.12.2025, 4A_607/2024, 4A_613/2024, 4A_615/2024 et 4A_617/2024

Lors de l’interprétation subjective d’une convention d’actionnaires (art. 18 al. 1 CO), un groupe d’actionnaires familial qui a toujours détenu plus de 50% des actions de la société correspond à la définition conventionnelle d’« Actionnaire Majoritaire », malgré la subrogation d’héritiers dans les droits et obligations de deux actionnaires.  

Faits 

En 2014, une société d’investissement acquiert des actions d’une société anonyme familiale et conclut avec les membres de la famille fondatrice une convention d’actionnaires. Celle-ci distingue deux catégories de parties : d’une part, « l’Actionnaire Majoritaire », défini comme la personne ou le groupe d’actionnaires détenant au moins 50% des actions plus une, et d’autre part « l’Actionnaire Minoritaire », défini comme la personne qui détient moins de 50% des actions.  

L’art. 7 de la convention confère à l’Actionnaire Majoritaire un droit de préemption sur les actions des autres parties. Le prix de cession se détermine selon la méthode des praticiens, mais fixe un prix plancher équivalent à la valeur de souscription des actions. L’art. 12 octroie un droit de sortie à l’Actionnaire Minoritaire dès cinq ans après l’entrée en force de la convention et renvoie à l’art. 7 pour la procédure. 

En 2015, la société intègre un nouvel investisseur privé lors d’une augmentation de capital. Les actionnaires et le nouvel actionnaire signent un avenant à la convention d’actionnaires qui précise que la restriction du droit de sortie uniquement dès la cinquième année ne s’applique pas à la cession d’actions au sein du groupe d’actionnaires familial. 

En 2020, la valorisation des actions est nulle, en raison du surendettement de la société. La société d’investissement et l’investisseur privé communiquent à l’ « Actionnaire Majoritaire » leur volonté d’exercer leur droit de sortie. Le groupe d’actionnaires familial répond que leur capacité financière ne leur permet pas de racheter leurs actions et que le prix plancher n’est pas applicable au droit de sortie.  

Le Tribunal de première instance du canton de Genève donne raison à la société d’investissement et à l’investisseur. La Chambre civile de la Cour de justice confirme ce jugement (ACJC/1280/2024). Les actionnaires membres de la famille fondatrice forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur l’interprétation du terme « Actionnaire Majoritaire » et le prix minimal de rachat des actions dans l’exercice du droit de sortie. 

Droit

Concernant l’interprétation subjective (art. 18 al. 1 CO) du terme d’« Actionnaire Majoritaire », le groupe d’actionnaires familial estime que cette notion aurait une composition variable, appelée à évoluer librement au gré des restructurations. En effet, l’avocat chargé de rédiger la convention d’actionnaires a mentionné aux parties que désigner nommément les membres de la famille serait une solution moins flexible que de recourir au terme d’Actionnaire Majoritaire. Or, le fait que la famille choisisse cette dernière option ne signifie pas qu’il y a eu un changement dans la composition des actionnaires majoritaires de la société, malgré le décès de deux actionnaires et la subrogation de leurs héritiers dans leurs droits et obligations. Ainsi, le groupe d’actionnaires familial a toujours détenu plus de la moitié des actions de la société et remplit donc la définition de l’Actionnaire Majoritaire selon la convention. 

En outre, les membres de la famille n’ont pas contesté leur qualité d’Actionnaire Majoritaire au moment de l’exercice du droit de sortie, mais ont relevé leur incapacité financière, qui est une condition que l’Actionnaire Majoritaire est tenu de démontrer. Ainsi, la volonté réelle et concordante des parties était de désigner sous le terme d’Actionnaire Majoritaire le groupe d’actionnaires familial. 

Concernant le prix de rachat des actions, l’art. 12 de la convention d’actionnaires sur le droit de sortie de l’Actionnaire Minoritaire renvoie expressément à l’art. 7, lequel fixe le prix de souscription comme prix plancher lorsque le prix calculé selon la méthode des praticiens lui est inférieur. La lecture proposée par le groupe d’actionnaires familial fait abstraction de la lettre de ces dispositions et il n’existe aucune contradiction à garantir aux minoritaires un prix plancher lorsque la valorisation du prix de cession s’avère inférieure à leur investissement. 

Par ailleurs, le père de la famille actionnaire, seul signataire des conventions encore en vie, a relevé en 2015 dans un courriel que ces dispositions l’obligent à racheter les actions au prix minimum de souscription, ce qui neutralise pour les minoritaires tout risque lié à leur investissement. Ce courriel constitue un élément permettant de déterminer la volonté commune des parties, y compris des autres membres de la famille, quant au remboursement des investissements des actionnaires minoritaires. 

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours. 

Note 

Le groupe d’actionnaires familial, condamné au paiement du prix de souscription, n’a pas contesté sa qualification de société simple devant le Tribunal fédéral. Ce dernier souligne que cette qualification de société simple trouve « un certain appui » dans la jurisprudence et la doctrine.  

Cela étant, le Tribunal fédéral se réfère à de la jurisprudence et doctrine qui qualifient l’entier de la convention d’actionnaires comme société simple, et non un sous-groupe comme dans le cas d’espèce (l’Actionnaire Majoritaire).  

Or, il nous semble possible qu’un sous-groupe constitue bel et bien une société simple, typiquement les fondateurs de la SA, mais que la convention d’actionnaires ne constitue pas une société simple, en particulier en raison des intérêts divergents de l’investisseur (p. ex. en matière de private equity, cf. 4C.214/2003 c. 3.3). 

Ce considérant est peut-être une façon pour le Tribunal fédéral de rappeler que la convention d’actionnaires devrait en principe être qualifiée de société simple, malgré une doctrine de plus en plus critique (cf. not. Chenaux/Philippin/Blanc, Droit suisse de la société anonyme, 2025, p. 400 N 1840, cité d’ailleurs par le Tribunal fédéral).

Proposition de citation : Nadia Masson and Célian Hirsch, L’« Actionnaire Majoritaire » dans une convention d’actionnaires, in: https://lawinside.ch/1712/