Un parent peut-il se rendre coupable d’enlèvement sur son propre enfant ?
Un parent qui détient la garde ne se rend pas coupable d’enlèvement lorsqu’il déménage à l’étranger, de son propre chef, avec son enfant soumis à l’autorité parentale conjointe, à moins que ce déplacement ne porte une atteinte grave et manifeste à l’intérêt de l’enfant. Le simple non-respect de l’art. 301a al. 2 CC ne suffit pas à retenir l’infraction d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP.
Faits
Une mère a la garde exclusive de ses trois enfants mineurs et exerce l’autorité parentale conjointement avec le père, titulaire d’un droit de visite. En septembre 2018, elle emmène les enfants en Tunisie sans obtenir le consentement du père.
Durant les 18 mois passés à l’étranger, les enfants n’entretiennent aucun contact avec leur père, mais se portent bien. La mère est en mesure de subvenir pleinement à leurs besoins.
Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland condamne notamment la mère pour enlèvement (art. 183 ch. 2 CP). Cette condamnation est confirmée en appel. La mère forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à son acquittement.
Droit
Selon l’art. 183 ch. 2 CP, se rend coupable d’enlèvement quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. Cette disposition vise à protéger la liberté de mouvement de l’enfant, et non les droits de garde ou de visite des parents, lesquels relèvent de l’art. 220 CP.
Selon une jurisprudence antérieure à 2014, un parent ne se rend en principe pas coupable d’enlèvement sur un enfant dont il a la garde. Une exception existe lorsque le déplacement est manifestement contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (ATF 141 IV 10). A cet égard, les circonstances concrètes sont déterminantes ; des atteintes mineures inhérentes à tout changement de résidence – difficultés d’intégration, langue étrangère – ne suffisent pas.
L’ATF 141 IV 10 a été rendu sous l’ancien droit, qui permettait au parent détenteur de la garde de déménager à l’étranger avec l’enfant sans le consentement de l’autre parent. Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 301a al. 2 CC le 1er juillet 2014, un tel déménagement requiert, en cas d’autorité parentale conjointe, le consentement de l’autre parent ou une décision de l’autorité compétente. Le droit de déterminer le lieu de résidence découle donc désormais de l’autorité parentale et non plus du seul droit de garde.
Toutefois, le Tribunal fédéral maintient expressément sa jurisprudence. Il précise que la violation de l’art. 301a al. 2 CC ne suffit pas, en tant que telle, à réaliser l’infraction d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP. Il n’appartient pas au juge pénal de statuer de manière hypothétique sur la question de savoir si l’autorisation de déménager aurait dû être accordée, d’autant plus que le droit civil ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de violation de cette norme. Le critère décisif demeure l’existence d’une atteinte grave aux intérêts de l’enfant.
Le Tribunal fédéral laisse en revanche ouverte la question de savoir si la même solution s’appliquerait au parent détenteur de l’autorité parentale conjointe n’ayant pas la garde de l’enfant.
En l’espèce, les enfants vivaient sous la garde exclusive de leur mère, qui constituait leur principale personne de référence. Le père ne disposait que d’un droit de visite. Les enfants se portaient bien en Tunisie et leur mère pouvait subvenir à leurs besoins. Dans ces circonstances, aucune atteinte grave et manifeste à l’intérêt des enfants ne peut être retenue.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule la condamnation et acquitte la mère du chef d’enlèvement.
Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, Un parent peut-il se rendre coupable d’enlèvement sur son propre enfant ?, in: https://lawinside.ch/1708/





