Le consentement à une relation sadomasochiste
TF, 05.09.2025, 6B_399/2024*, 6B_405/2024
i. Le consentement d’une personne à une relation sadomasochiste ne peut être déduit de son consentement passé à des relations du même ordre.
ii. En l’absence d’un assentiment donné de manière expresse ou tacite à un rapport sexuel, la personne envisage et accepte la possibilité que son ou sa partenaire ne soit pas consentante et agit par dol éventuel.
Faits
En juin 2021, une femme et un homme entretiennent, durant deux nuits d’affilée, des relations sexuelles sadomasochistes consenties. Elles incluent notamment des fellations « gorge profonde » avec vomissements et des claques données par l’homme provoquant des saignements. Durant les relations, l’homme demande à plusieurs reprises à la femme si les actes lui conviennent. En outre, ils établissent au préalable un « safe word », lequel n’a pas été utilisé. Suite à ces deux nuits, ils échangent des messages à caractère sexuel.
En décembre 2021, la femme exprime par message à l’homme son envie de lui prodiguer une fellation profonde et d’avoir un rapport sexuel. Suite à ce message, ils entretiennent une relation sadomasochiste. Durant celle-ci, l’homme traîne notamment la femme par les cheveux d’une pièce à l’autre, la maintient au moyen d’une clé de jambe et lui place la tête dans la cuvette des toilettes. Durant ce rapport, la femme a demandé à plusieurs à l’homme d’arrêter, sans succès. Après le départ de l’homme, la femme a écrit à ses amies pour leur dire que « ça n’allait pas du tout ».
Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine reconnaît l’homme coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol. Sur appel du prévenu, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l’acquitte notamment des chefs de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol. Elle rejette l’appel joint du Ministère public et rejette les conclusions civiles de la femme.
La femme et le Ministère public interjettent alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si cette dernière a donné son assentiment au rapport sadomasochiste ou, si tel n’est pas le cas, si le prévenu pouvait penser que son comportement était couvert par l’assentiment de cette dernière.
Droit
Les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et de viol (art. 190 aCP) protègent la libre détermination en matière sexuelle et répriment l’usage de la contrainte pour amener une personne à faire ou subir un acte sexuel sans son consentement. Ainsi, l’infraction n’est réalisée que si elle est commise contre la volonté de l’ayant droit des biens juridiques protégés. Partant, l’assentiment (terme générique englobant l’accord et le consentement) rend le comportement atypique. Sur le plan subjectif particulièrement, les infractions ne sont réalisées que si l’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité.
Pour être valable, l’assentiment ne doit pas être entaché d’un vice de la volonté et son expression doit revêtir une forme extérieure expresse ou prendre la forme d’un acte concluant. Il doit intervenir avant l’exécution du comportement incriminé, une ratification ultérieure n’étant pas admissible. De plus, l’assentiment ne doit pas avoir été révoqué, sachant que la révocation peut intervenir en tout temps. Enfin, l’auteur doit avoir agi dans les limites que l’ayant droit pourrait lui avoir fixées et respecter d’éventuelles conditions auxquelles l’assentiment serait subordonné (explicitement ou implicitement), sachant que la volonté de l’ayant droit détermine exclusivement l’étendue objective de l’accord et du consentement.
En l’espèce, la cour cantonale a retenu que les versions des parties étaient tout aussi crédibles l’une que l’autre et a fait prévaloir celle de l’intimé en application de la présomption d’innocence. Elle a considéré que l’intimé pouvait raisonnablement penser que la recourante appréciait la violence pratiquée lors de leurs relations sexuelles puisqu’à la suite de leur première rencontre, elle avait indiqué avoir aimé la tournure violente de leurs relations. S’agissant de la contrainte sexuelle et du viol, la cour cantonale a estimé que l’intimé ne pouvait pas savoir que la recourante n’était pas consentante dès lors que les actes étaient similaires à ceux des relations précédentes et que la recourante n’avait pas utilisé le « safe word » convenu en juin.
Cette interprétation viole le droit fédéral. Une acceptation, à un certain moment, de relations sexuelles, quelle qu’en soit la nature, ne permet pas de présumer un assentiment pour des relations futures. Il en va de même s’agissant des lésions corporelles simples. De plus, les messages envoyés avant les faits de décembre ne permettent pas de présumer un assentiment à des atteintes à l’intégrité corporelle ni à l’usage de la contrainte physique puisqu’aucun assentiment à des pratiques sadomasochistes similaires à celles de juin ne peut en être déduit. Finalement, l’absence d’utilisation du « safe word » ne peut être reprochée à la recourante, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait consenti à se trouver dans le cadre d’un jeu sadomasochiste. Partant, la recourante n’a pas donné son assentiment.
En l’absence d’assentiment, le comportement du prévenu n’est subjectivement typique que si le prévenu ne pouvait pas vraisemblablement penser que son comportement était couvert par l’assentiment de la recourante.
Les exigences s’agissant de la manifestation de l’accord de la victime sont d’autant plus élevées que les circonstances de l’acte ou les pratiques sexuelles en cause causent des lésions importantes aux biens juridiques protégés. Dans le cadre d’un rapport où l’aspect sexuel est intrinsèquement lié à des atteintes à l’intégrité corporelle et où l’acte sexuel ou d’ordre sexuel est pratiqué par le biais d’une soumission physique objective, le consentement de la victime doit être explicite. Un consentement présumé ou tacite est exclu.
En l’espèce, le prévenu ne pouvait pas vraisemblablement penser que son comportement était couvert par l’assentiment de la recourante. Il ne pouvait déduire ni des messages du mois de juin, ceux-ci s’inscrivant dans un autre contexte, ni l’absence d’usage du « safe word » un éventuel consentement de la victime. En effet, le prévenu a entrepris une pratique sexuelle sadomasochiste sans s’assurer de l’accord de la recourante et de la portée de celui-ci. En se désintéressant de cette question, contrairement à ce qu’il avait fait en juin, il a envisagé et accepté la possibilité que la recourante ne soit pas d’accord, ce d’autant plus que les pratiques du mois de décembre étaient en outre plus violentes que celles du mois de juin
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l’arrêt attaqué en ce sens que l’intimé est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP).
Proposition de citation : Margaux Collaud, Le consentement à une relation sadomasochiste, in: https://lawinside.ch/1701/



