Le dies a quo du délai de péremption pour intenter l’action en réduction

TF, 03.08.2025, 5A_347/2024*

Le délai de péremption de l’art. 533 al. 1 CC commence à courir lorsque les éléments essentiels permettant aux héritiers réservataires d’ouvrir action, notamment l’identité du bénéficiaire de la libéralité, sont connus. Ce délai court individuellement pour chaque bénéficiaire, à compter du moment où l’héritier réservataire a connaissance des faits nécessaires pour introduire une demande de réduction à l’encontre de ce bénéficiaire spécifique.

En l’espèce, l’identité du trustee ayant été portée à l’attention des héritiers réservataires moins d’un an avant l’introduction de l’action, le délai n’est pas échu.

Faits

Un homme effectue diverses libéralités entre vifs en faveur du trustee de deux de ses trusts et de son épouse d’un second mariage. À son décès, la Regierungsstatthalterin de Bienne ordonne, le 29 décembre 2016, l’établissement d’un inventaire public sur requête des deux petits-enfants du de cujus, seuls héritiers réservataires. Par la suite, ils requièrent diverses corrections à cet inventaire qui est finalement clôturé le 3 juillet 2017. Les petits-enfants finissent par accepter tacitement la succession (art. 588 al. 2 CC ; cette procédure a fait l’objet de l’ATF 144 III 313, résumé in LawInside.ch/676).

En ce qui concerne les libéralités, les petits-enfants ont connaissance de l’identité des bénéficiaires en août 2017, pour l’épouse, respectivement le 17 octobre 2017 pour le trustee. Les petits-enfants considèrent que ces libéralités portent atteinte à leur réserve et introduisent une requête de conciliation le 15 octobre 2018. Cette dernière se révèle infructueuse et les petits-enfants ouvrent action contre les deux bénéficiaires. Le Regionalgericht Berner Jura-Seeland limite la procédure à la question du respect du délai de péremption pour l’action en réduction, et la rejette. L’Obergericht du canton de Berne confirme ce jugement, retenant que le délai de péremption de l’art. 533 al. 1 CC est échu. Les petits-enfants interjettent alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur le dies a quo du délai de péremption de l’art. 533 al. 1 CC.

Droit

Malgré le terme de « prescription », les délais posés à l’exercice de l’action en réduction sont péremptoires (ATF 138 III 354).

Le délai de péremption de l’art. 533 al. 1 CC commence à courir lorsqu’un héritier réservataire a connaissance de l’existence d’une libéralité portant atteinte à sa réserve héréditaire. Il n’est pas nécessaire qu’il connaisse l’étendue exacte de la violation de sa réserve ou que le droit à la réduction puisse être chiffré.

Pour les libéralités à l’épouse, le Tribunal fédéral rejoint l’avis des instances précédentes selon lequel le délai est échu dès lors que les petits-enfants en avaient connaissance dès le mois d’août 2017, soit plus d’une année avant l’introduction de l’action. Toutefois, ces derniers n’ont eu connaissance de l’identité du trustee que plus récemment (le 17 octobre 2017). Il s’agit ainsi d’un cas où le de cujus a fait diverses libéralités entre vifs à des personnes différentes, mais dont l’identité est portée à la connaissance des héritiers réservataires à des moments différents. Les interprétations littérale et historique ne permettent pas d’aboutir à une conclusion claire à ce sujet, de sorte qu’il convient d’interpréter la norme en particulier en fonction de son but.

L’action en réduction vise à protéger l’héritier réservataire contre des libéralités qui demeurent valables jusqu’à ce que l’action aboutisse. Pour ce faire, l’incertitude liée à leur validité doit être levée le plus rapidement possible, raison pour laquelle un délai d’un an depuis la connaissance est prévu à l’art. 533 al. 1 CC.

Cependant, la fonction protectrice de ladite action ne peut être effective que si le délai de péremption commence à courir lorsque les éléments essentiels permettant aux héritiers réservataires d’ouvrir action sont connus. En particulier, les héritiers réservataires doivent avoir connaissance de l’identité de la partie défenderesse, à savoir le bénéficiaire de la libéralité qui lèse leur réserve. Ici, les petits-enfants ont eu connaissance de l’identité du trustee le 17 octobre 2017, soit moins d’un an avant l’introduction de la requête de conciliation le 15 octobre 2018 (ATF 150 III 367, c. 3, résumé in LawInside.ch/1486).

Partant, l’action en réduction contre le trustee n’était pas périmée lors de son introduction. Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours sur ce point et renvoie la cause au Regionalgericht Berner Jura-Seeland pour nouvelle décision.

Note

Cette conclusion nous semble tout à fait satisfaisante, tant au regard du besoin de protection des héritiers réservataires que du but poursuivi par l’art. 533 al. 1 CC.

Toutefois, la question reste ouverte de savoir si ce délai de péremption court pendant que la procédure d’inventaire public est ouverte (art. 580 ss CC). En effet, de nombreux mois peuvent s’écouler entre la demande d’inventaire public par les autorités compétentes (art. 580 al. 1 CC) et sa clôture (art. 584 al. 1 CC) (in casu entre le 29 décembre 2016 et le 3 juillet 2017, soit un peu plus de 6 mois). Durant cette période, les héritiers réservataires qui ont connaissance d’une potentielle violation de leur réserve, et de l’identité du bénéficiaire de la libéralité qui la lèse, peuvent difficilement intenter l’action en réduction. En effet, cette action est considérée comme une acceptation tacite de la succession. Ceci a pour conséquence que, lorsque l’inventaire est consultable, les héritiers réservataires ne peuvent plus répudier la succession et risquent de se trouver avec une succession déficitaire. D’un autre côté, le délai péremptoire d’un an s’écoule durant cette même période (art. 533 al. 1 CC). Ainsi, les héritiers réservataires peuvent voir s’envoler leur droit à l’action en réduction au moment où ils sont fixés sur les biens de la succession par le biais de l’inventaire.

Dès lors, les petits­-enfants ont à juste titre comparé leur situation à un choix entre « Scylla und Charybdis » (c. 9.2.). En l’espèce, ni l’Obergericht du canton de Berne, ni le Tribunal fédéral n’ont eu besoin de se prononcer sur cette question pour trancher l’affaire, dès lors que le délai de péremption de l’action en réduction a commencé à courir, tant pour les libéralités faites à l’épouse qu’au trustee, après la clôture de l’inventaire (3 juillet 2017). Toutefois, cette question demeure ouverte et on ne peut qu’espérer qu’une réponse sur ce point sera amenée prochainement.

Proposition de citation : Yoann Stettler, Le dies a quo du délai de péremption pour intenter l’action en réduction, in: https://lawinside.ch/1699/