La responsabilité des organes d’une association en cas de surendettement
Sous l’ancien droit applicable aux associations, l’absence d’obligation légale d’aviser le juge en cas de surendettement exclut toute responsabilité des organes de l’association à ce titre. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 de l’art. 69d CC, le législateur a instauré une telle obligation par renvoi aux dispositions en droit de la société anonyme (art. 725 ss CO).
Faits
Depuis 2011, une association organisatrice d’un festival ne réalise aucun bénéfice et cumule en 2014 un découvert de plus de CHF 1.75 million. Lors de l’édition 2014 du festival, une société lui fournit des prestations de sonorisation pour un montant de CHF 36’000. L’association ne règle pas cette dette. Les membres du comité de l’association ne convoquent pas l’assemblée générale afin de l’informer de la situation financière et ne prennent aucune mesure d’assainissement des passifs.
En 2015, l’assemblée générale de l’association décide de déposer le bilan. Dans le cadre de la faillite de l’association, la société produit sa créance avec intérêts à 5% l’an, admise en troisième classe de l’état de collocation. La société obtient en 2018 la cession de l’action contractuelle par la masse en faillite de l’association (art. 260 LP). Elle assigne les membres du comité de l’association et son organe de révision en paiement de dommages-intérêts pour leurs manquements dans la gestion et le contrôle de l’association.
La société réclame ensuite le paiement immédiat de sa créance aux membres du comité de l’association et à l’organe de révision auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, qui rejette sa demande. Saisie d’un appel, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la décision de première instance (TC/VD, CACI 2024/570, arrêt du 16 décembre 2024).
La société forme recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si les organes de l’association supportent une responsabilité en raison de l’absence d’avis en cas de surendettement.
Droit
Par la cession des droits de la masse en faillite (art. 260 LP), la société a la possibilité d’intenter l’action de la communauté des créanciers et d’invoquer le dommage subi directement par l’association en raison d’un manquement de ses organes. Leur responsabilité repose sur la réalisation de quatre conditions cumulatives, soit la violation d’une obligation, une faute, un dommage et un lien de causalité entre la violation fautive du devoir et le dommage.
Concernant la responsabilité de l’organe de révision, celui-ci avait pour seule obligation d’informer le comité de la situation financière et comptable par un rapport de révision. Le réviseur n’avait donc aucune obligation d’aviser le tribunal en cas de surendettement de l’association.
Concernant la responsabilité des membres du comité, l’art. 69d CC, entré en vigueur le 1er janvier 2023 lors de la révision du droit de la société anonyme, prévoit que « les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d’insolvabilité et le surendettement (…) s’appliquent par analogie aux associations tenues de requérir leur inscription au registre du commerce ». En l’espèce, il convient toutefois d’examiner les obligations des membres du comité de l’association au regard de l’ancien droit (art. 1 al. 1 Titre final CC) dans la mesure où les faits décisifs ont eu lieu avant le 1er janvier 2023. Dans sa version jusqu’au 31 décembre 2022, l’art. 69 CC prévoyait que « la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts ».
Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si une obligation d’avis au juge en cas de surendettement peut découler du devoir général de la direction de gérer correctement l’association, de manière prudente et raisonnable au vu des circonstances concrètes. Une partie de la doctrine admet qu’à partir d’une certaine taille ou d’une certaine activité commerciale, la violation d’une obligation peut également consister en ce que la direction ne veille pas à une gestion financière appropriée ou n’avise pas le juge en cas de surendettement. Cette obligation pourrait également découler des obligations contractuelles ou statutaires du comité de l’association, par exemple à travers le devoir de diligence ou indirectement des dispositions pénales ou de la LP. Néanmoins, d’autres auteurs nient l’existence d’une telle obligation, à défaut de disposition légale expresse.
Dans le contexte de la révision du droit de la société anonyme, le législateur a mis fin à la controverse en adoptant l’art. 69d CC afin d’assurer une protection appropriée des créanciers. Contrairement au surendettement, l’insolvabilité de l’association entraîne sa dissolution de plein droit selon l’art. 77 CC. Cette omission résulte d’un silence qualifié, d’un choix délibéré du législateur, qui n’a pas voulu imposer d’obligation légale d’aviser le juge en cas de surendettement. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer par analogie les règles sur les sociétés commerciales, en particulier l’art. 725 al. 2 aCO sur les avis obligatoires du conseil d’administration en cas de surendettement.
En l’espèce, aucune obligation d’avis en cas de surendettement ne découle du devoir de diligence de la direction de l’association, ni d’aucune disposition contractuelle ou statutaire. Même dans l’hypothèse où le comité aurait informé l’assemblée ou le tribunal de la situation de surendettement, le lien de causalité fait défaut, car le juge n’aurait pas pu prononcer sa dissolution pour ce motif (art. 77 CC). Dans la mesure où l’association continue son activité alors qu’elle n’a engendré aucun bénéfice depuis 2011, il semble incertain que l’assemblée générale aurait immédiatement décidé de la dissolution si la direction l’en avait informée.
Les conditions de la responsabilité des organes de l’association font ainsi défaut, de sorte que la société ne peut prétendre à des dommages-intérêts. Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Note
Dans son analyse de l’art. 77 CC, le Tribunal fédéral se fonde sur l’exposé des motifs de l’avant-projet de Code civil de 1901 par Eugen Huber afin de pouvoir en déduire un silence qualifié du législateur. Il critique ensuite la doctrine qui soutient la solution inverse, en particulier car celle-ci ne s’exprime pas sur la conformité de leur avis avec la volonté du législateur. Cela constitue un rappel utile à la doctrine. Celle-ci doit bien étayer sa position, en particulier lorsqu’elle ne correspond pas à la volonté du législateur – même s’il s’agit du législateur de 1911.
Proposition de citation : Nadia Masson and Célian Hirsch, La responsabilité des organes d’une association en cas de surendettement, in: https://lawinside.ch/1689/








