La méthode applicable pour déterminer l’étendue de la confiscation et de la créance compensatrice

TF, 05.12.2025, 7B_65/2023*

Pour déterminer et calculer l’étendue d’une confiscation (art. 70 CP) respectivement d’une créance compensatrice (art. 71 CP) en cas de mélange de fonds de provenance licite et illicite, il convient d’appliquer la méthode de la « sédimentation ». Tant que les transactions opérées sur un compte n’épuisent pas les valeurs d’origine légale ou indéterminée, les valeurs issues de l’infraction restent susceptibles de confiscation. Ce n’est que lorsque le socle des valeurs d’origine illicite est entamé qu’un cas de blanchiment entre en ligne de compte.

La méthode de la sédimentation doit être appliquée avec un correctif lorsque le titulaire d’un compte laisse volontairement un montant correspondant aux valeurs d’origine illicite sur le compte. Dans cette hypothèse, les valeurs patrimoniales licites sont contaminées et leur transfert peut constituer un acte de blanchiment d’argent.

Faits

Le 3 mars 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une procédure pénale contre inconnu, notamment pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC classe la procédure pénale. Dans ce cadre, il confisque un montant de EUR 22’371 sur une relation bancaire ouverte au bénéfice d’une société et prononce une créance compensatrice de USD 50’738.78 au préjudice de la même société.

Par décision du 7 février 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral admet partiellement le recours formé contre cette ordonnance par la société. Cette dernière interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant à l’annulation de la confiscation et de la créance compensatrice.

Le Tribunal fédéral doit déterminer quelle est la méthode applicable pour déterminer l’étendue d’une confiscation respectivement d’une créance compensatrice lorsque les valeurs patrimoniales acquises illicitement sont mélangées sur un compte bancaire avec des valeurs de provenance licite.

Droit

Le Tribunal fédéral constate dans un premier temps que le droit d’ordonner la confiscation respectivement la créance compensatrice n’est pas prescrit et que les conditions pour les prononcer au détriment d’un tiers (art. 70 al. 2 CP a contrario et art. 71 al. 1 CP) sont réalisées. Il doit à présent déterminer quelle méthode doit être appliquée pour déterminer et calculer l’étendue de la confiscation respectivement de la créance compensatrice.

Le MPC a recouru à la méthode du « mélange proportionnel des fonds » pour déterminer l’étendue des valeurs patrimoniales confiscables. Selon cette méthode, le produit de l’infraction contamine les avoirs légaux en proportion de la part des fonds « sales » sur le compte. En conséquence, tous les actes de disposition des avoirs de ce compte seront contaminés dans cette proportion. Il conviendrait donc de procéder à la confiscation auprès du tiers qui perçoit un montant provenant du compte contaminé, respectivement de la personne concernée par la confiscation, en fonction de la part d’origine illégale se trouvant toujours sur le compte.

Cette méthode est contraire au droit. En effet, elle est susceptible de contaminer l’économie légale, en jetant la suspicion sur des activités licites. À ce titre, elle risque de violer la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).

Le Tribunal fédéral considère qu’il convient d’appliquer la méthode de « la sédimentation ». Selon cette approche, les avoirs de provenance illicite sont isolés des autres, de sorte que l’auteur peut continuer à utiliser librement son compte. Tant que les transactions opérées sur ce compte n’épuisent pas les valeurs d’origine légale ou indéterminée, celles issues de l’infraction restent susceptibles de confiscation. Ce n’est que lorsque le socle de valeurs d’origine illégale est entamé qu’un cas de blanchiment entre en ligne de compte.

Cette méthode doit toutefois être appliquée avec un correctif lorsque le titulaire d’un compte laisse volontairement subsister un montant correspondant aux valeurs de provenance illicite dans le compte en attendant la prescription, et en disposant librement du compte pour le surplus. Dans cette hypothèse, quand bien même des fonds licites se trouveraient encore sur le compte, le montant utilisé est considéré comme contaminé. Partant, le transfert de patrimoine est propre à constituer un acte de blanchiment d’argent.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à la Cour des plaintes pour qu’elle détermine l’étendue des valeurs patrimoniales confiscables.

Note

Pour une thèse récente sur la problématique, cf. Burgener Fabio, L’exécution de la confiscation de valeurs patrimoniales et de la créance compensatrice, thèse, Genève/Zurich, 2025.

Proposition de citation : Simon Pfefferlé, La méthode applicable pour déterminer l’étendue de la confiscation et de la créance compensatrice, in: https://lawinside.ch/1677/