L’autorité compétente pour contrôler les prononcés du TMC
Le nouvel art. 393 al. 1 let. c CPP prévoit que le recours auprès de l’autorité de recours cantonale ou de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est désormais ouvert contre les prononcés du TMC. Sont exceptés les cas dans lesquels ces décisions sont qualifiées de définitives.
Faits
Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TMC) du canton de Berne refuse d’autoriser une mesure de surveillance téléphonique. Le Ministère public interjette recours contre cette décision auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Celle-ci s’estime incompétente et considère que seul le recours direct au Tribunal fédéral est ouvert. Ce dernier est amené à déterminer si la jurisprudence antérieure à la révision de l’art. 393 al. 1 let. c CPP reste applicable.
Droit
Jusqu’au 30 juin 2024, les art. 393 al. 1 let. c et 20 al. 1 lit. c aCPP prévoyaient qu’un recours cantonal contre les décisions du TMC était ouvert uniquement lorsqu’une telle voie de droit était spécifiquement prévue par le CPP. Dans l’ATF 137 IV 340, le Tribunal fédéral avait ainsi jugé que le TMC constituait une instance unique en matière de refus d’autorisation de surveillance (art. 274 CPP), en l’absence de disposition prévoyant un recours cantonal.
La version révisée de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, dispose désormais que le recours est recevable « contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives ». Le Tribunal fédéral procède à une interprétation littérale, systématique, historique et téléologique de cette disposition. Il parvient à la conclusion que la possibilité de recourir contre les prononcés du TMC devant l’autorité de recours cantonale ou de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est désormais le principe. Les exceptions à ce principe doivent être prévues par le CPP. Tel est le cas, par exemple, en matière de levée des scellés (art. 248a al. 5 CPP), mais non en matière de surveillance de la correspondance, puisque la décision du TMC n’est pas qualifiée de définitive (art. 274 CPP).
En l’espèce, l’ordonnance du TMC bernois est donc susceptible de recours devant la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. La jurisprudence initiée dans l’ATF 137 IV 340 (voir en particulier consid. 2.2.2) est désormais inapplicable.
Partant, le recours est transmis à la Cour suprême du canton de Berne.
Proposition de citation : Sébastien Picard, L’autorité compétente pour contrôler les prononcés du TMC, in: https://lawinside.ch/1619/