Le transfert de données bancaires aux USA et la CEDH

CourEDH, 22.12.2015, G.S.B. c. Suisse

Faits

Les autorités américaines reprochent à UBS d’avoir facilité à grande échelle l’évasion fiscale de contribuables américains. Dans ces circonstances, un accord est conclu entre les Etats-Unis et la Suisse pour permettre la transmission des données des clients américains d’UBS aux autorités fiscales américaines (cf. l’Accord du 19 août 2009 et l’Arrêté fédéral du 17 juin 2010, ensemble « la Convention 10 »). Le titulaire américain d’un compte auprès d’UBS conteste la décision de transmettre ses données bancaires. Il est débouté par toutes les instances suisses.

Saisie, la Cour européenne des droits de l’homme (la « CourEDH ») doit déterminer si la transmission des données bancaires aux Etats-Unis est conforme à la CEDH et en particulier au droit à la vie privée.

Droit

L’art. 8 CEDH garantit le droit à la vie privée et familiale. Conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans la vie privée n’est admissible que si elle est (1) prévue par la loi, (2) justifiée par l’un des buts légitimes énumérés dans la disposition en question, et (3) nécessaire dans une société démocratique.

En l’espèce, la transmission des données bancaires du requérant constitue une ingérence dans sa vie privée. Il convient dès lors d’examiner si elle peut être admise au regard des conditions susmentionnées.

Pour satisfaire aux exigences de l’art. 8 par. 2 CEDH, la base légale doit notamment être suffisamment prévisible pour permettre à l’individu de régler sa conduite (si nécessaire avec l’aide de conseils avisés). Le requérant fait valoir un défaut de prévisibilité au motif que la Convention 10 permet la transmission de données relatives à des exercices fiscaux antérieurs à son entrée en vigueur. La rétroactivité de la Convention 10 est toutefois conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle les dispositions sur l’entraide administrative s’appliquent aux procédures en cours au moment de leur entrée en vigueur. Au regard de cette pratique judiciaire, le requérant ne saurait prétendre que le transfert de ses données était imprévisible pour lui. La base légale satisfait ainsi aux exigences de la CEDH.

S’agissant de la légitimité du but visé par la mesure, la transmission des données bancaires du requérant s’inscrit dans les efforts de la Suisse de régler le litige fiscal entre UBS et les autorités américaines. La CourEDH admet dans ce contexte que les autorités américaines pouvaient prendre des mesures à même de mettre en péril la survie d’UBS. Or, UBS est un acteur important de l’économie helvétique et emploie un nombre considérable de personnes. Partant, l’ingérence dans la vie privée du requérant contribue au bien-être économique du pays, ce qui constitue un but légitime au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH.

Enfin, il sied d’examiner si l’ingérence est « nécessaire dans une société démocratique ». Les données litigieuses n’étant pas intimes ou étroitement liées à la personnalité du requérant, la Suisse bénéficiait d’une large marge d’appréciation en la matière. En outre, le requérant était protégé contre une application arbitraire de la Convention 10, dans la mesure où il a bénéficié de garanties procédurales effectives au niveau national. Dans ces circonstances, la Suisse n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en faisant primer l’intérêt général au règlement du litige entre les autorités fiscales américaines et UBS sur l’intérêt privé du recourant. La mesure peut ainsi être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.

Partant, la transmission des données bancaires du client d’UBS aux Etats-Unis ne viole pas l’art. 8 CEDH.

 

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Le transfert de données bancaires aux USA et la CEDH, in: https://lawinside.ch/144/

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