L’examen du risque de récidive en cas de prolongation de la détention provisoire
En cas de risque de récidive, qu’il soit simple ou qualifié, il convient de partir du principe d’une « proportionnalité inversée » entre la gravité de l’infraction et la probabilité de sa survenance. Ainsi, plus les actes potentiellement commis sont graves, plus la mise en danger de la sécurité d’autrui est élevée et moins les exigences en matière de risque de récidive doivent l’être. Ce raisonnement ne diffère pas en fonction de l’application du nouveau droit (art. 221 al. 1bis CPP) ou de l’ancien (art. 221 al. 1 lit. c aCPP).
Faits
Soupçonné d’avoir commis un meurtre à l’arme blanche, un prévenu est placé en détention provisoire.
Après une année, il dépose une demande de mise en liberté. Le Tribunal des mesures de contrainte la rejette et prolonge la détention provisoire au plus tard jusqu’à la mise en accusation du prévenu, en raison d’un risque qualifié de récidive. Le 8 janvier 2024, l’Obergericht zurichois rejette le recours contre cette décision, quelques jours après la mise en accusation du prévenu, désormais détenu pour des motifs de sûreté.
Le prévenu saisit le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur les conditions liées au motif de la récidive.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par établir qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question de l’application de l’ancien ou du nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2024. En effet, il s’agit d’examiner l’existence d’un motif légal de détention, valable aussi bien selon l’ancien droit (art. 221 al. 1 lit. c aCPP et jurisprudence applicable) que selon le nouveau (art. 221 al. 1bis CPP).
Selon l’actuel art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées (lit. a) si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (lit. b) s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. C’est en particulier cette seconde condition qui est analysée dans le cas d’espèce, le recourant arguant que c’est à tort que l’Obergericht a considéré que le risque de récidive était rempli.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 221 al. 1 lit. c aCPP, trois éléments doivent être réunis pour admettre le risque de récidive : (i) en plus du soupçon de l’infraction commise, il doit exister une menace de délits ou de crimes graves, (ii) la sécurité d’autrui doit être gravement menacée et (iii) la récidive doit être sérieusement à craindre, ce qui doit être évalué sur la base d’un pronostic de récidive (ATF 146 IV 136, c. 2.2, résumé in LawInside.ch/892).
Si le risque de récidive s’avère si élevé qu’on ne puisse le tolérer (« qualifizierte Wiederholungsgefahr »), il est alors possible de renoncer à l’exigence d’une infraction préalable (ATF 143 IV 9, c. 2.3.1), ce que consacre le libellé du nouvel art. 221 al. 1bis CPP.
Concernant en particulier l’évaluation du risque de récidive, le Tribunal fédéral retient notamment comme critères déterminants la fréquence et l’intensité des infractions en question. Il convient également d’évaluer la situation personnelle du prévenu. Par ailleurs, plus les actes potentiellement commis sont graves, plus la mise en danger de la sécurité d’autrui est élevée et moins les exigences en matière de risque de récidive doivent être élevées. Un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre le risque de récidive, mais il est également, en principe, suffisant.
En l’espèce, le recourant fait valoir que le nouveau droit exigerait un pronostic de récidive « très défavorable ». Le simple fait qu’une expertise psychiatrique ait constaté chez lui un risque moyen de récidive ne suffirait plus.
Selon le Tribunal fédéral, l’Obergericht n’a pas violé le droit fédéral en estimant que le risque de récidive justifiait la prolongation de la détention provisoire. D’autres éléments sérieux, en plus de l’expertise psychiatrique, permettent de parvenir à la même conclusion.
En effet, le recourant a apparemment agi de manière tout à fait inattendue contre sa victime avec un couteau, en raison d’une dispute à première vue anodine. Cela laisse craindre que dans une situation future comparable avec un potentiel de conflits, comme cela peut se produire fréquemment dans la vie quotidienne, il puisse commettre à nouveau un crime violent. Son penchant pour les armes et les représentations violentes appuient cette approche. Par ailleurs, le recourant fait également face à un problème massif de dépendance.
Il était donc justifié de maintenir le recourant en détention. Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Camille de Salis, L’examen du risque de récidive en cas de prolongation de la détention provisoire, in: https://lawinside.ch/1416/