L’attribution du solde de liquidation d’une succession répudiée
Les ayants droit au sens de l’art. 573 al. 2 CC comprennent tant les héritiers institués que légaux. S’il subsiste un reliquat à la succession liquidée selon les règles de la faillite à la suite de la répudiation de la succession par l’ensemble des héritiers tant institués que légaux, le solde de la succession doit être réparti entre les héritiers selon les règles de succession légale, le cas échéant conformément aux dispositions pour cause de mort.
Faits
Le neveu du de cujus est institué héritier unique pour l’entier d’une succession par testament. Le frère, la sœur et la demi-sœur du de cujus sont les héritiers légaux les plus proches. A la suite de la répudiation de la succession par l’ensemble des héritiers tant institués que légaux, la succession est liquidée par l’Office des faillites du canton de Genève.
Après avoir liquidé la succession, l’Office des faillites du canton de Genève informe la Justice de Paix de l’existence d’un reliquat à la succession. La Justice de Paix décide alors d’envoyer en possession du solde de liquidation de la succession les héritiers légaux, à l’exclusion de l’héritier institué.
Après que l’appel formé par l’héritier institué contre cette décision a été rejeté, ce dernier intente un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à trancher la question de la répartition du solde d’une succession liquidée par voie de faillite car répudiée tant par les héritiers institués que les héritiers légaux.
Droit
L’art. 566 al. 1 CC statue que les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. L’art. 572 al. 1 CC prévoit que lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu. La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Finalement, l’art. 573 al. 2 CC dispose que le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.
En présence d’un solde de liquidation de la succession, les ayants droit au sens de l’art. 573 al. 2 CC sont propriétaires communs des actifs compris dans le solde de liquidation dont le partage est opéré selon les règles de succession légale. La question de la répartition du solde de liquidation de la succession répudiée tant par les héritiers institués que légaux est controversée.
Le Tribunal fédéral confirme l’opinion de la doctrine minoritaire selon laquelle les « ayants droit » au sens de l’art. 573 al. 2 CC comprennent tant les héritiers légaux que les héritiers institués. En effet, bien que la répudiation soit un acte formateur irrévocable, la répudiation formée par un héritier institué ne rend pas le testament sans effet. En dépit du fait que la répudiation de la succession par les héritiers légaux provoque la liquidation par voie de faillite au sens de l’art. 573 al. 1 CC, la subsistance d’un héritier institué acceptant la succession empêche l’application de cette disposition. Par conséquent, l’art. 573 al. 2 CC ne génère pas de différence de traitement entre héritiers légaux et institués au stade de l’attribution du reliquat à la succession liquidée par voie de faillite. En présence d’un reliquat à la succession, tous les répudiants en tant qu’ayants droit au sens de l’art. 573 al. 2 CC se trouvent dans la situation qui était la leur avant l’ouverture de la liquidation : le solde de la succession doit revenir à l’héritier institué, le cas échéant en concours avec les héritiers légaux.
En l’espèce, dans la mesure où le testament du de cujus institue le recourant comme héritier unique, à l’exclusion des héritiers légaux (non-réservataires en l’espèce), et que ceux-ci n’ont pas contesté le testament, l’intégralité du solde de liquidation de la succession doit revenir au recourant en application de l’art. 573 al. 2 CC. Le recours est admis.
Proposition de citation : Victor Sellier, L’attribution du solde de liquidation d’une succession répudiée, in: https://lawinside.ch/1337/