La poursuite autonome pour les frais de la procédure de mainlevée

ATF 149 III 210| TF, 24.11.2022, 5A_433/2022*

Un créancier peut intenter une seconde poursuite portant uniquement sur les frais de poursuite accordés par une première décision de mainlevée. La première décision de mainlevée vaut alors titre de mainlevée définitive dans la seconde poursuite. Néanmoins, si le créancier a retiré sa première poursuite ou l’a laissée se périmer, une poursuite autonome subséquente portant sur les frais accordés par la première décision de mainlevée est vouée à l’échec.

Faits

Une épouse fait notifier à son conjoint un commandement de payer en exécution d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. A la suite du prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition, le conjoint est astreint à lui verser une indemnité de dépens et une partie des frais judiciaires. Faute pour l’épouse d’avoir requis la continuation de la poursuite, celle-ci s’est périmée.

Trois ans plus tard, l’épouse fait notifier un nouveau commandement de payer portant notamment sur le paiement des frais judiciaires et de l’indemnité de dépens accordés au cours de la précédente procédure de mainlevée. Le Tribunal cantonal prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée contre ce second commandement de payer. Contre cet arrêt, le conjoint intente un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

En substance, le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si un créancier qui a laissé une poursuite se périmer, au cours de laquelle il a obtenu une décision de mainlevée définitive de l’opposition mettant à la charge du débiteur des frais judiciaires et des dépens, peut introduire une nouvelle poursuite portant sur ces montants en produisant cette décision judiciaire comme titre de mainlevée définitive.

Droit

Les frais de poursuite comprennent les émoluments perçus par les organes d’exécution (art. 1 al. 1 OELP) ainsi que les frais judiciaires et indemnités de dépens liés aux procédures sommaires en matière de poursuite (notamment la procédure de mainlevée de l’opposition – art. 251 let. a CPCart. 48 OELP et art. 61 al. 1 OELP). L’art. 68 LP prévoit notamment que les frais de la poursuite sont, de par la loi, à la charge du débiteur : ils s’ajoutent à sa dette.

En premier lieu, le Tribunal fédéral rappelle que le débiteur supporte, en principe, tous les frais engendrés pour la mise en œuvre efficace de la poursuite. Néanmoins, il n’est tenu de supporter que les frais que le créancier n’aurait ni pu, ni dû éviter.

En second lieux, confirmant sa jurisprudence établie depuis longtemps (ATF 31 I 265 et ATF 47 III 120), le Tribunal fédéral admet que les frais et dépens octroyés à un créancier par une décision de mainlevée peuvent faire l’objet d’une poursuite subséquente autonome. Dans ce cas, la décision de mainlevée, statuant sur le sort des frais de poursuite, vaut titre de mainlevée définitive dans une poursuite subséquente portant sur ces seuls frais de poursuite. Cependant, si le créancier a obtenu la mainlevée définitive de l’opposition mais n’a pas continué la poursuite, les frais de poursuite pour les actes accomplis jusqu’alors doivent être considérés comme des frais inutilement engagés que le créancier ne peut pas faire supporter au débiteur. Celui-ci peut invoquer l’extinction de la dette pour ces frais dans la poursuite subséquente, dans la mesure où le créancier n’a pas continué la poursuite initiale (art. 81 al. 1 LP et art. 82 al. 2 LP).

En l’espèce, l’épouse a laissé la première poursuite se périmer de sorte que les frais de poursuite induits par cette dernière ne doivent pas être supportés par son conjoint : la créance en paiement des frais de poursuite est éteinte (art. 81 al. 1 LP). Le recours du conjoint est dès lors admis.

Note

A titre préliminaire, notons que les jurisprudences à l’appui desquelles le Tribunal fédéral fonde son raisonnement concernent toutes deux des poursuites intentées séparément pour recouvrer des frais de poursuite accordés en procédure de mainlevée provisoire. A travers cet arrêt, il semble néanmoins que notre Haute Cour étende sa jurisprudence en admettant également les poursuites séparées relatives aux frais de poursuite accordés en procédure de mainlevée définitive.

En principe, le remboursement des frais de poursuite peut être obtenu en continuant la poursuite déjà engagée pour laquelle le créancier a obtenu la mainlevée : il n’y a donc pas de raison de passer par une poursuite séparée. Dans certains cas très limités, l’introduction d’une poursuite séparée est toutefois la seule solution. Les cas où le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur la question sont rares et concernent des frais de poursuite accordés en procédure de mainlevée provisoire avant que le débiteur intente l’action en libération de dette. Si cette action est pendante ou si le débiteur obtient gain de cause, le créancier n’est pas en droit de demander la continuation de la poursuite et donc d’obtenir le remboursement de ses frais. Toutefois, le Tribunal fédéral a parfois admis que le créancier peut tout de même obtenir leur remboursement, même s’il succombe à l’action en libération de dette (ATF 123 III 220). Néanmoins, dans d’autres arrêts antérieurs n’ayant pas été formellement renversés, le Tribunal fédéral a abouti à une solution inverse (cf. not. ATF 43 III 236 et ATF 84 II 645). La question n’étant pas définitivement tranchée, les possibilités pour le créancier de poursuivre son débiteur pour se voir rembourser les frais de poursuite accordés par une première décision de mainlevée demeurent hypothétiques.

A l’inverse, relevons encore que si le débiteur avait obtenu gain de cause dans la première procédure de mainlevée, il aurait pu poursuivre le créancier pour les frais de poursuite en produisant la première décision de mainlevée en tant que titre de mainlevée définitive dans la poursuite entreprise subséquemment.

Finalement, s’agissant plus spécifiquement du cas d’espèce, nous soulignons que l’épouse avait laissé se périmer la poursuite à cause du fait qu’elle avait entamé des négociations avec son conjoint pour aboutir à un accord sur la procédure de divorce. Pour le Tribunal fédéral, le motif ayant mené à la péremption de la poursuite n’est pas pertinent : l’épouse aurait pu sauvegarder ses droits, par exemple, en intégrant les frais liés à la première poursuite dans l’accord portant sur les effets du divorce.

Proposition de citation : Victor Sellier, La poursuite autonome pour les frais de la procédure de mainlevée, in: https://lawinside.ch/1283/