Manifestations non autorisées et liberté d’expression
Même lorsqu’une manifestation n’a pas été autorisée, les forces de l’ordre doivent faire preuve d’une certaine tolérance à l’égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence. En l’espèce, l’état de fait établi par le Tribunal cantonal vaudois est lacunaire et justifie le renvoi de l’affaire afin qu’il le complète.
Faits
Entre septembre 2019 et juin 2020, un homme participe à plusieurs manifestations pacifiques non autorisées (mais annoncées par leurs organisateurs·ices aux autorités compétentes), au cours desquelles il contribue au blocage de certains axes de circulation routière. Évacué par les forces de l’ordre, il leur oppose une résistance physique en s’agrippant aux autres manifestant·es ou à des objets mobiliers.
Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne déclare le manifestant coupable notamment d’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il le condamne à une peine pécuniaire et à une amende. Sur appel, le Tribunal cantonal vaudois réduit les peines et, pour le surplus, confirme le jugement attaqué. Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, en invoquant notamment les art. 10 (liberté d’expression) et 11 CEDH (liberté de réunion et d’association).
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que, selon sa jurisprudence, l’art. 11 § 1 CEDH, en relation avec l’art. 10 CEDH, offre des garanties comparables à celles de l’art. 22 Cst (ATF 132 I 256, c. 3). Sont donc considérées comme des réunions au sens de ces dispositions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281, c. 5.3.1).
En règle générale, de telles manifestations sont soumises à autorisation, puisqu’elles impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public. Selon la jurisprudence de la CourEDH, cette exigence n’est pas contraire à l’art. 11 CEDH, pour autant que le but de la procédure soit de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement des événements de ce type (CourEDH, Sergueï Kouznetsov c. Russie, 23.10.2008, § 42).
Même si une manifestation n’a pas été autorisée, les forces de l’ordre ne sont pas libres de la dissoudre par tous les moyens. Elles doivent en effet faire preuve d’une certaine tolérance à l’égard des rassemblements pacifiques (y compris ceux qui entraînent des perturbations de la circulation routière) en effectuant une pesée des intérêts en présence (CourEDH, Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], 15.10.2015, § 150). Les circonstances particulières sont déterminantes dans l’analyse, notamment la durée et l’ampleur du trouble à l’ordre public ainsi que la question de savoir si les participant·es se sont vu offrir une possibilité suffisante d’exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l’ordre leur en a été donné (CourEDH, Frumkin c. Russie, 05.01.2016, § 97).
Les manifestations en question n’avaient certes pas été autorisées. Néanmoins, les participant·es et leurs avocat·es avaient adressé divers courriers aux transports publics régionaux et aux autorités municipales afin de les informer de l’action prévue. À cet égard, le Tribunal fédéral déplore un état de fait lacunaire. Le jugement attaqué ne lui permet pas de savoir si les autorités concernées disposaient, malgré le défaut d’autorisation, des éléments nécessaires pour prendre des mesures afin de garantir le bon déroulement des manifestations.
Par ailleurs, le jugement cantonal lui-même manque de clarté aux yeux du Tribunal fédéral. Les quatre manifestations concernées y sont décrites très sommairement, avec des termes quasiment similaires, sans indication sur l’ampleur ou la durée des perturbations qu’elles ont entraînées. Les affirmations au sujet des interventions des forces de l’ordre sont également toutes générales et ne permettent pas de savoir si les policiers ont fait preuve d’une tolérance suffisante lors de chacune des quatre manifestations.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours, annule une nouvelle fois la condamnation d’un activiste climatique par la justice vaudoise et lui renvoie la cause pour complètement de l’état de fait (art. 112 al. 3 LTF).
Note
- Liberté d’expression et répression pénale
Pour une contribution détaillée concernant l’application des art. 10 et 11 CEDH par la CourEDH et par les tribunaux suisses, nous renvoyons nos lectrices et nos lecteurs à l’article rédigé par Gaspard Genton et Pascal Favrod-Coune, « Liberté d’expression et répression pénale. L’acte expressif répondant à une qualification pénale à l’aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in SJ 2022, N° 8, p. 623 ss.
Il ressort de cette contribution et de l’abondante jurisprudence de la CourEDH qui y est citée que, bien que l’existence d’une procédure d’autorisation préalable ne viole pas encore l’art. 11 CEDH, une telle procédure n’est admissible qu’à la condition qu’elle ne constitue matériellement qu’une simple annonce préalable. Cette annonce doit uniquement « permettre aux autorités de remplir leurs obligations positives de faciliter l’exercice de la liberté de réunion et le bon déroulement de la manifestation » (Genton/Favrod-Coune, op. cit, p. 636). Elle ne doit pas être une fin en soi.
La licéité d’un rassemblement ne dépend donc pas de l’obtention (ou non) d’une autorisation préalable. Il ressort en effet de la jurisprudence de la CourEDH que le non-respect d’une procédure d’annonce ou d’autorisation préalable de droit national n’a pas pour effet de rendre une assemblée illicite, ni de justifier sa dispersion, et encore moins la sanction des personnes qui y prennent part (Genton/Favrod-Coune, op. cit, p. 636 ; Peter, Liberté de réunion à Genève : mauvaises pratiques et bonnes jurisprudences, Plaidoyer 02/2019, p. 22 ; OSCE/BIDDH, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, 2020, §§ 112, 115, 226 ; CourEDH CGAS c. Suisse, 15.03.2022, §§ 81 et 89 ; Navalnyy c. Russie [GC], 15.11.2018, § 143; Akgöl et Göl c. Turquie, 17.05.2011, § 43 ; Gün c. Turquie, 18.06.2013, § 84).
- Présomption d’innocence et disjonction des causes
Suite à ces quatre manifestations pacifiques, plus de cent cinquante procédures pénales ont été ouvertes contre les participant·es. Pour des raisons logistiques, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a ordonné une disjonction des causes et organisé plus de trente procès portant tous sur le même complexe de faits. En appel, une vingtaine de procès ont déjà été agendés.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle également que le refus de jonction des diverses procédures en cours (art. 30 CPP) se justifie en l’espèce pour des raisons d’organisation et d’impératif de célérité, sans que le recourant n’établisse que cette situation consacre une violation grave des droits de la défense (c. 2.1). Cette situation ne viole pas non plus le principe de la présomption d’innocence (art. 10 CPP ; art. 6 § 2 CEDH), car le seul fait de faire référence à une manifestation ne permet pas de retenir qu’un verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de l’un·e ou l’autre des manifestant·es préjugerait du sort des autres participant·es (cf. ég. TF, 1B_58/2022, résumé in LawInside.ch/1215). En particulier, l’élément subjectif pourrait différer d’une personne à l’autre.
Deux membres de LawInside.ch ont participé à la rédaction du recours déposé au Tribunal fédéral dans la présente affaire.
Proposition de citation : Camille de Salis, Manifestations non autorisées et liberté d’expression, in: https://lawinside.ch/1233/