Pas de motif de récusation pour un juge ayant participé à une procédure simplifiée qui a échoué
ATF 148 IV 137 | TF, 03.03.2022, 1B_98/2021*
Le fait qu’un juge ait pris part à une procédure simplifiée ayant échoué ne constitue pas à lui seul un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP dans la procédure ordinaire subséquente.
Faits
Dans le contexte d’une procédure pénale dirigée contre un prévenu, le Ministère public argovien transmet un acte d’accusation en procédure simplifiée au Tribunal d’arrondissement de Baden. Le prévenu refuse de s’exprimer durant les débats, de sorte que la procédure simplifiée échoue et que le Tribunal d’arrondissement renvoie la cause au Ministère public.
Par la suite, le Ministère public transmet un nouvel acte d’accusation en procédure ordinaire au Tribunal d’arrondissement, qui ordonne la jonction avec d’autres procédures.
Le prévenu demande la récusation des juges composant le Tribunal d’arrondissement. La Cour suprême argovienne ayant rejeté cette demande, le prévenu introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené pour la première fois à déterminer si un juge est tenu de se récuser du seul fait qu’il ait participé à une procédure simplifiée ayant échoué.
Droit
Entre autres griefs, le prévenu fait valoir que les juges intimés ont participé à la procédure simplifiée ayant échoué, ce qui constituerait selon lui un motif de récusation dans la procédure ordinaire ultérieure.
Dans la mesure où les juges intimés ont participé à la procédure simplifiée au même titre qu’à la procédure ordinaire ultérieure, le motif de récusation de l’art. 56 let. b CPP n’entre pas en considération (ATF 143 IV 69 résumé in: LawInside.ch/392). Le Tribunal fédéral se penche dès lors uniquement sur l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.
L’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP lorsqu’un juge a participé à une procédure simplifiée ayant échoué est débattue en doctrine.
Dans le cas d’espèce, le requérant se prévaut de ce que les aveux qu’il a faits dans la perspective de la procédure simplifiée sont inexploitables (art. 362 al. 4 CPP). Le fait que les juges intimés aient connaissance de ces aveux créerait donc une apparence de partialité.
Le Tribunal fédéral écarte toutefois cet argument. En effet, la jurisprudence admet que l’on peut attendre d’un juge qu’il soit en mesure de distinguer les preuves inexploitables des preuves exploitables et qu’il se fonde uniquement sur ces dernières (ATF 143 IV 475 résumé in: LawInside.ch/561). C’est d’autant plus le cas que, dans le cas concret, le prévenu n’a pas confirmé ses aveux lors des débats principaux, ce qui a provoqué l’échec de la procédure simplifiée.
Il n’existe dès lors aucune obligation de se récuser pour les juges intimés. Le Tribunal fédéral relève par ailleurs qu’une récusation n’aurait été d’aucune utilité au prévenu. En effet, dans la mesure où les aveux sont une condition de la procédure simplifiée (art. 358 al. 1 CPP), les nouveaux juges auraient pu déduire leur existence du déroulement préalable d’une procédure simplifiée.
La situation aurait néanmoins été différente si les juges intimés avaient fait savoir au cours de la procédure simplifiée qu’ils considéraient la culpabilité du prévenu comme établie. Tel aurait pu être le cas s’ils avaient renvoyé le dossier au Ministère public en raison du caractère trop clément de la sanction proposée (art. 362 al. 1 let. c et al. 3 CPP).
Pour ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Quentin Cuendet, Pas de motif de récusation pour un juge ayant participé à une procédure simplifiée qui a échoué, in: https://lawinside.ch/1180/