Archive d’étiquettes pour : LIFD 25

L’attribution dans le temps de la déduction des cotisations au pilier 3a

ATF 148 II 556 | TF, 07.12.2022, 2C_259/2022*

Pour qu’une cotisation au pilier 3a soit admise en déduction du revenu pour une année civile considérée, il faut que la cotisation soit créditée au profit du compte de prévoyance individuel du contribuable avant la fin de l’année civile en cause. Le jour où la cotisation est débitée chez le contribuable n’est pas décisif.

Faits

Un contribuable, actif en tant qu’indépendant, effectue un versement de CHF 24’632 en tant que cotisation à la prévoyance individuelle liée (pilier 3a). Il donne l’ordre de paiement à sa banque le vendredi 29 décembre 2017, date à laquelle le montant est débité de son compte bancaire. La somme est créditée à l’institution de prévoyance, en raison des jours fériés, seulement le mercredi 3 janvier 2018.

La Steuerkommission Brugg refuse la déduction de la cotisation au pilier 3a pour la période fiscale 2017. Le contribuable conteste cette décision auprès du Spezialverwaltungsgericht, lequel admet la déduction pour la période fiscale 2017. Le Verwaltungsgericht du canton d’Argovie admet le recours de l’administration fiscale et refuse la déduction.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le versement par le contribuable indépendant de la cotisation au pilier 3a, débité le 29 décembre 2017 et crédité le 3 janvier 2018, est intervenu à temps pour faire valoir la déduction correspondante pour la période fiscale 2017.… Lire la suite

La déductibilité des honoraires d’avocat liés à l’obtention d’une contribution d’entretien

149 II 19 | TF, 23.09.2022, 2C_382/2021*

La clause générale de l’art. 25 LIFD ne permet pas de déduire, à titre de frais d’acquisition du revenu, les honoraires d’avocat engendrés par une procédure diligentée dans le but d’obtenir ou de maintenir des contributions d’entretien.

Faits

Une contribuable dépose auprès de l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC-GE) sa déclaration fiscale. Elle déclare avoir perçu des contributions d’entretien pour un montant de CHF 220’000 et sollicite une déduction de CHF 320’000 à titre de frais d’acquisition du revenu pour ses frais d’avocat liés à l’obtention des contributions d’entretien.

L’AFC-GE taxe la contribuable en refusant la déduction des frais d’avocat. Sur réclamation, l’AFC-GE admet une déduction de CHF 50’000. Le Tribunal administratif de première instance (TAPI) rejette le recours de la contribuable et procède à une reformatio in pejus en fixant la déduction à CHF 25’000.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) et la contribuable forment un recours auprès de la Cour de justice, laquelle admet très partiellement le recours de la contribuable, mais confirme en substance le jugement du TAPI.

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral s’agissant de l’impôt fédéral direct.… Lire la suite