La notion de propriété d’un trust en matière de droits de timbre (art. 13 al. 1 LT)
La notion de propriété au sens de l’art. 13 al. 1 LT équivaut celle formelle du droit civil à l’exclusion de considérations relatives à la maîtrise économique des biens. Dans le cadre d’un trust, c’est le trustee qui acquiert seul la propriété des biens patrimoniaux. Le settlor ne peut ainsi être tenu de verser des droits de timbre pour les fonds investis dans le trust.
Faits
Une caisse de pension suisse (« la Caisse ») procède à des investissements dans un trust de droit américain par le biais d’une banque sise aux États-Unis. En substance, la Caisse constitue, en tant que settlor, un trust discrétionnaire et révocable, instituant la banque comme trustee.
L’Administration fédérale des contributions (« AFC ») constate que la Caisse comptabilise dans son bilan les investissements effectués dans le trust. L’AFC décide ainsi de percevoir sur ces investissements un droit de timbre auprès de la Caisse.
Sur recours de la Caisse, le Tribunal administratif fédéral (« TAF ») annule la décision de l’AFC. Le TAF retient que la Caisse ne détient pas la propriété juridique du patrimoine du trust. Partant, le transfert de la propriété des titres déclenchant le droit de timbre fait défaut (cf. art. 13 al. 1 LT).
L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier doit se prononcer sur la notion de « propriété » au sens de l’art. 13 al. 1 LT, ce afin de déterminer qui, de la Caisse ou de la banque, compte tenu du rapport de trust de droit américain, détient la propriété du patrimoine du trust.
Droit
La Confédération perçoit des droits de timbre sur la négociation des titres suisses et étrangers (art. 1 al. 1 let. a ch. 4 et 5 LT). Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété de certains documents lorsque l’un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de la loi (cf. art. 13 LT).
Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu que la notion de propriété au sens de l’art. 13 al. 1 LT équivaut celle formelle du droit civil à l’exclusion de considérations relatives à la maîtrise économique des biens. En effet, les droits de timbre ont un caractère formel : ce n’est pas le bien économique qui est l’objet de l’impôt mais uniquement la forme extérieure de l’opération.
Il convient dès lors de déterminer qui de la Caisse ou de la banque est propriétaire des titres négociés dans le trust pour déterminer cas échéant si un droit de négociation doit être perçu.
Le Tribunal fédéral se penche sur le régime de propriété du trust anglo-saxon et expose qu’un trust est créé « lorsque le propriétaire absolu (le settlor) transmet […] des biens qu’il veut mettre en trust à une personne (le trustee) pour que ce dernier détienne la propriété en trust pour le bénéfice d’une autre personne (le bénéficiaire) […] ». Le Tribunal fédéral en conclut que c’est le trustee qui acquiert seul la propriété des biens patrimoniaux.
En l’espèce, la Caisse (settlor) a constitué le trust de droit américain. Ce faisant, elle a cédé à la banque (trustee) la propriété formelle des fonds investis. En effet, dès cette cession, seule la banque pouvait procéder au négoce de titres dans le trust et en transférer la propriété.
La banque n’étant pas une institution « suisse » au sens de l’art. 13 al. 3 LT, les conditions à la perception d’un droit de négociation ne sont pas remplies. Ainsi, aucun droit de timbre ne peut être perçu auprès de la Caisse pour la négociation des titres effectuée par la banque.
Enfin, le fait que la Caisse mentionne dans son bilan les fonds investis dans le trust ne change rien à ce constat. En effet, le bilan reflète un pouvoir de disposition qui ne résulte pas seulement du droit de propriété mais aussi de la maîtrise économique (cf. art. 959 CO), laquelle ne fait pas l’objet de l’impôt.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement de l’instance précédente.
Proposition de citation : Tobias Sievert, La notion de propriété d’un trust en matière de droits de timbre (art. 13 al. 1 LT), in: https://lawinside.ch/590/