Archive d’étiquettes pour : ordonnance pénale

L’élection de for d’une partie représentée par un avocat

ATF 144 IV 64 | TF, 21.03.2018, 6B_837/2017*

L’art. 87 al. 3 CPP est de nature impérative. Par conséquent, dès le moment où une partie se fait représenter par un avocat, les communications sont valablement notifiées à celui-ci, à l’exclusion de toute autre adresse que la partie pourrait désigner en application de l’art. 87 al. 1 CPP.

Faits

Une personne est condamnée par ordonnance pénale. Son opposition est déclarée irrecevable par le Président du Tribunal compétent. Ce prononcé est confirmé sur recours.

L’opposante saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible d’exiger que les communications soient faites au domicile d’une partie malgré la présence d’un avocat représentant celle-ci.

Droit

La recourante estime que la notification de l’ordonnance pénale n’était pas valable dans la mesure où elle a été faite à son conseil de choix, alors que, dans la procuration, elle avait indiqué ne pas élire domicile auprès de ce dernier.

L’art. 353 al. 3 CPP prévoit que l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Aux termes de l’art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.… Lire la suite

La notification fictive d’une ordonnance pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP)

ATF 142 IV 286TF, 27.07.2016, 6B_110/2016*

Faits

Un automobiliste provoque un accident le 30 août 2013. Suite à l’ouverture de la procédure pénale, le ministère public adresse en février 2014 un courrier à l’automobiliste pour réunir certaines informations médicales. Le ministère public rend une ordonnance pénale contre l’automobiliste le 22 mai 2014 pour infraction à l’art. 91 LCR (art. 352 CPP).

Une tentative infructueuse de notification de l’ordonnance pénale par lettre signature a lieu le 23 mai 2014. Lors de cette tentative, la Poste dépose une invitation à retirer l’envoi dans la boite aux lettres de l’automobiliste. Celui-ci ne retire pas l’ordonnance pénale.

L’automobiliste prend connaissance de l’ordonnance pénale le 13 juin 2014 et s’y oppose le 14 juin 2014. Les instances cantonales considèrent que l’ordonnance pénale a été notifiée de manière fictive et par conséquent, déclarent l’opposition tardive et la condamnation en force.

L’automobiliste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la notification fictive de l’ordonnance pénale est valablement intervenue.

Droit

Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition contre l’ordonnance pénale doit être formée dans les dix jours. Si le dernier jour du délai est un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.Lire la suite

La notification d’une ordonnance pénale par courrier simple

ATF 142 IV 125 –  TF, 20.04.2016, 6B_935/2015*

Faits

Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, la Préfecture du district de Lausanne condamne un prévenu pour une infraction à la LCR. La Préfecture lui notifie l’ordonnance pénale par pli simple. Le 2 juillet 2015, le prévenu fait opposition à l’ordonnance pénale. Il informe avoir reçu l’ordonnance pénale le 23 juin 2015 et considère ainsi avoir agi dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP. Le Tribunal de police rejette l’opposition pour tardiveté. Il considère que le prévenu a reçu l’acte au plus tard le 15 juin 2015, de sorte que son opposition du 2 juillet 2015 ne respecte pas le délai de 10 jours.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur les conséquences de la notification par une autorité pénale d’un acte sous pli simple.

Droit

En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Avec cette disposition, on veut s’assurer que le prévenu réceptionne effectivement l’acte avant de faire courir un éventuel délai.… Lire la suite

La fiction du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale

ATF 142 IV 158 – TF, 11.04.2016, 6B_87/2016*

Faits

Le Service de la circulation tessinois émet une ordonnance pénale condamnant un conducteur de voiture à une amende pour infraction à la LCR. Suite à l’opposition du conducteur, la cause est transmise au tribunal de première instance qui cite les parties à une audience. La citation à comparaître n’ayant pas été retirée par le conducteur dans le délai de garde de 7 jours, le tribunal considère que l’opposition a été retirée et raie la cause du rôle (cf. art. 356 al. 4 CPP).

Débouté en appel, le conducteur interjette recours au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’il n’a jamais reçu la citation à comparaître, et que dès lors il n’a pas valablement renoncé à porter la cause devant le tribunal de première instance.

Il se pose alors la question de savoir s’il est possible de retenir un retrait de l’opposition valable du fait que le prévenu fait défaut à l’audience en raison du non-retrait de la citation à comparaître (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

Droit

L’art. 355 al. 2 CPP dispose que si l’opposant fait défaut sans excuse et malgré citation à une audition convoquée par le Ministère public, son opposition est réputée retirée.… Lire la suite

L’indemnisation de l’avocat pour une procédure de contravention (art. 429 CPP)

ATF 142 IV 45 | TF, 11.02.2016, 6B_1105/2014*

Faits

Le Ministère public du canton du Valais condamne un vigneron à une amende de 800 francs pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Le vigneron mandate un avocat qui fait opposition et obtient le classement de la procédure. En revanche, le Ministère public refuse d’indemniser l’avocat en soulevant que les services d’un avocat ne sont pas nécessaires pour une contravention. Le Tribunal cantonal confirme la décision du Ministère public relative à l’absence d’indemnisation. Le vigneron saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le recours aux services d’un avocat pour une contravention apparaît comme raisonnable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Droit

Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, « si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ». L’indemnité pour les frais de défense n’est pas restreinte aux cas de défense obligatoire de l’art. 130 CPP. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il faut tenir compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu.… Lire la suite