Archive d’étiquettes pour : CPP 429

La compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et de frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu (art. 442 al. 4 CPP)

ATF 144 IV 212 | TF, 18.04.2018, 6B_956/2017*

L’art. 442 al. 4 CPP ne limite pas l’autorité de recouvrement dans sa faculté de compenser des créances portant sur une peine pécuniaire et des frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’autorité de recouvrement est en droit de compenser même si les dettes et créances résultent de procédures pénales distinctes. La limitation prévue par l’art. 442 al. 4 CPP ne concerne que les autorités pénales au sens des art. 12 ss CPP.

Faits

Un prévenu est condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire ainsi qu’aux frais de procédure. Le montant dû par le prévenu au pouvoir judiciaire genevois est de CHF 6’000.-.

Dans une procédure pénale distincte de la précédente, le même prévenu est acquitté. Le Tribunal de police genevois lui accorde une indemnité de CHF 13’000.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Les Services financiers du pouvoir judiciaire décident de compenser les deux montants et d’accorder au prévenu un solde de CHF 7’000.-. Les instances cantonales confirment le bien-fondé de la compensation.… Lire la suite

La créance en remboursement des frais de défense (art. 429 et 433 CPP) n’est pas productive d’intérêts

ATF 143 IV 495 TF, 13.12.17, 6B_47/2017*

Les indemnités de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP et de l’art. 433 CPP (remboursement des dépens du prévenu ou de la partie plaignante) ne portent pas intérêt à 5% l’an.

Faits

En procédure d’appel, le Tribunal cantonal vaudois accorde à la partie plaignante une indemnité de CHF 10’000.- au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). La partie plaignante estime le montant insuffisant et recourt au Tribunal fédéral qui casse la décision cantonale en raison d’une motivation insuffisante. La Cour cantonale rend une nouvelle décision qui fixe l’indemnité de l’art. 433 CPP à CHF 10’500.-. La partie plaignante saisit une nouvelle fois le Tribunal fédéral en soutenant notamment que l’indemnité devait porter intérêt à 5% l’an.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que la question de savoir si l’indemnité de l’art. 433 CPP doit porter intérêt est controversée en doctrine et n’a jamais été tranchée par la jurisprudence fédérale. Pour que la créance puisse être productive d’intérêts, il faut que l’indemnité de l’art. 433 CPP soit considérée comme la réparation d’un dommage afin que les art. Lire la suite

L’indemnité pour la privation de liberté subie lors de l’appréhension et de l’arrestation provisoire

ATF 143 IV 339 | TF, 08.06.2017, 6B_478/2016*

Faits

Un prévenu est appréhendé à 10h00 par les gardes-frontière, qui le soupçonnent de conduire avec un permis de conduire falsifié. Le prévenu est remis à la police, qui le place en arrestation provisoire à 14h48Il est libéré à 17h25.

Il s’avère que le permis de conduire du prévenu ne présente aucune falsification. Ainsi, le Ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP), mais refuse d’allouer au prévenu une indemnité pour la privation de liberté subie. La Chambre pénale de recours genevoise confirme l’ordonnance du Ministère public, considérant que l’arrestation provisoire n’a pas duré plus de trois heures, ce qui ne justifierait pas une indemnité.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’octroi au prévenu d’une indemnité pour la privation de liberté subie lors de l’appréhension et de l’arrestation provisoire.

Droit

Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 CPP), il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.Lire la suite

Le tarif applicable au calcul de l’indemnité pour frais de défense

ATF 142 IV 163TF, 10.03.2016, 6B_928/2014*

Faits

Le Tribunal pénal fédéral condamne un prévenu pour faux dans les titres et l’acquitte de nombreuses autres infractions. Dans son jugement, il condamne la Confédération à verser au prévenu, parmi d’autres montants, environ 165’000 francs pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le Tribunal pénal fédéral fixe le taux horaire à 230 francs, en se fondant sur l’art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais (RFPPF), qui prévoit un tarif horaire de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.

Contre cette décision, le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut notamment à ce que la Confédération soit condamnée à l’indemniser d’environ 400’000 francs et non pas de 165’000 francs. En substance, le prévenu considère que le Tribunal pénal fédéral n’aurait pas dû se fonder sur le RFPPF, mais sur le tarif horaire du barreau genevois, dans la mesure où son avocat a son Etude dans le Canton de Genève.

Le Tribunal fédéral doit donc se déterminer sur la question de savoir si un tribunal peut fixer le montant de l’indemnisation pour les frais de défense en se fondant sur le règlement cantonal ou, à défaut de règlement, selon le tarif usuel applicable dans le canton où il se trouve, ou s’il doit plutôt se fonder sur le tarif pratiqué au lieu où l’avocat a son Etude.… Lire la suite

L’indemnisation du dommage causé par une procédure pénale

ATF 142 IV 237TF, 18.04.2016, 6B_1061/2014*

Faits

Un enseignant d’une école zougoise est accusé d’avoir abusé sexuellement d’une de ses élèves pendant une période s’étendant sur deux ans. L’école suspend la relation de travail avec l’enseignant, suite à sa mise en détention. Quelques mois plus tard, l’école met fin à la relation de travail.

Le tribunal de première instance acquitte l’enseignant de toute charge et lui reconnaît une indemnité pour la période de détention provisoire (2’400 francs), une indemnité pour les frais de défense (65’000 francs) ainsi qu’une réparation de son tort moral (20’000 francs). Débouté en appel, l’enseignant saisit le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Il demande le paiement d’une indemnité pour la perte de son salaire à déterminer équitablement par le juge, mais de 235’889.10 francs au moins.

Le Tribunal fédéral doit donc trancher la question de savoir si les autorités pénales doivent indemniser le prévenu (acquitté) des salaires qu’il n’a pas perçus suite à un licenciement imputable à la poursuite pénale.

Droit

Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art.Lire la suite