Une représentation directe ou indirecte ?

TF, 11.02.2015, 4A_496/2014

Faits

Une personne active dans le commerce de pierres précieuses (le demandeur) remet un diamant à une bijouterie, à charge pour elle de lui verser une certaine somme d’argent en cas de vente ultérieure d’un bijou incorporant le diamant. Le demandeur précise que le diamant appartient à l’un de ses fournisseurs et que celui-ci se réserve le droit de redemander la pierre en tout temps. Par la suite, le diamant disparaît. Le demandeur actionne la bijouterie au paiement de dommages-intérêts.

Bien qu’elle ne tranche pas la question de savoir s’il s’agit d’un contrat de commission-vente ou de mandat, la première instance cantonale retient la responsabilité de la bijouterie. En n’étant plus en mesure de restituer le diamant, celle-ci a violé ses obligations contractuelles et doit dès lors réparer le dommage ainsi causé, sa faute étant présumée.

La seconde instance rejette l’action au motif que le demandeur n’a pas la légitimation active. En tant qu’il a conclu le contrat au nom et pour le compte du fournisseur, le demandeur a agi en tant que représentant direct de celui-ci. Le contrat ne lie dès lors que le fournisseur au bijoutier.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le demandeur a agi en tant que représentant directe ou indirecte lors de la conclusion du contrat.… Lire la suite

Une dette entre époux peut porter intérêt

ATF 141 III 49 | TF, 19.01.2015, 5A_473/2014*

Faits

Un époux se porte caution pour une dette contractée par son épouse. À la suite du non-paiement de la dette par l’épouse, le créancier réclame de l’époux qu’il le désintéresse. L’époux s’exécute et est subrogé dans les droits du créancier contre son épouse. Survient une procédure de divorce dans laquelle l’époux fait valoir partiellement sa créance contre son épouse. Le Tribunal cantonal condamne l’épouse au paiement de la créance avec intérêts à 5% à partir de 2004. Celle-ci fait recours au Tribunal fédéral et conteste être tenue au paiement d’intérêts.

Il se pose la question de savoir si la loi prévoit une présomption selon laquelle une dette entre époux ne porte pas intérêt.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la doctrine majoritaire tire d’une interprétation a contrario de l’art. 218 al. 2 CC, le principe selon lequel les créances entre époux ne portent pas d’intérêts. Cette disposition mentionne expressément que la créance en participation porte intérêt. Tel n’est en revanche pas le cas de l’art. 203 CC. Le Tribunal fédéral prend position en affirmant que le droit des régimes matrimoniaux ne modifie pas les règles générales du droit des obligations sur la question des intérêts, à tout le moins lorsque les époux ont adopté, comme dans le cas d’espèce, un régime de séparation de biens.… Lire la suite