L’élection des membres de l’autorité de conciliation en matière de bail

ATF 141 III 439 | TF, 14.09.2015, 1C_634/2014*

Faits

En vertu du droit cantonal, le tribunal d’arrondissement de Meilen a élu les membres de la commission paritaire de conciliation pour les baux à loyer, à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux (ci-après : la commission de conciliation) pour la période de 2014 à 2020. À côté de quatre autres personnes, est élue Barbara Rauber, qui n’était cependant pas proposée par l’association zurichoise des locataires. Regula Spahn, candidate malheureuse, mais proposée par l’association des locataires, recourt contre la décision du tribunal d’arrondissement. Elle fait valoir que seules les personnes proposées par une association de locataires ou de bailleurs peuvent faire partie de la commission de conciliation en vertu de l’art. 200 CPC. Le Tribunal cantonal rejette son recours.

Regula Spahn saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si des personnes qui ne sont pas proposées par une association peuvent être élues à la commission de conciliation.

Droit

L’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève de la compétence des cantons sauf si le droit fédéral en dispose autrement (art. 3 CPC cum 122 al. 2 Cst.). L’art. 200 al. 1 CPC prévoit justement que l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer doit être composée d’un président et de représentants paritaires.… Lire la suite

La qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte

ATF 141 III 353 | TF, 07.09.2015, 5A_388/2015*

Faits

L’autorité de protection de l’adulte supprime une curatelle de portée générale à l’égard d’une personne. Sur recours de celle-ci, le Tribunal administratif casse la décision de l’autorité de protection de l’adulte et lui renvoie l’affaire pour qu’elle prenne une nouvelle décision dans le sens de ses considérants.

Contre cette décision, l’autorité de protection de l’adulte forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de la qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte.

Droit

En vertu de l’art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).

Le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à l’art. 450 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’est ni formellement ni matériellement partie à la procédure. Partant, l’autorité ne peut avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF).… Lire la suite

L’expulsion du locataire en procédure pour cas clairs

ATF 141 III 262 | TF, 11.08.2015, 4A_184/2015*

Faits

Deux sociétés concluent un contrat de bail portant sur un local commercial à Zurich. Le 12 novembre 2014, la société bailleresse résilie le contrat pour le 31 décembre 2014 en invoquant la demeure du locataire pour le paiement du loyer (art. 257d CO). Le 9 janvier 2015, elle introduit une requête d’expulsion en procédure pour cas clairs au sens de l’art. 257 CPC.

La société locataire s’y oppose en soutenant qu’elle a déposé le 18 décembre 2014 une action en annulation du congé qui est encore pendante devant l’autorité de conciliation. Selon la locataire, l’art. 64 al. 1 lit. a CPC empêcherait de déposer une requête d’expulsion selon la procédure réservée aux cas clairs en raison du lien de litispendance.

Le Tribunal fédéral doit ainsi trancher la question de savoir si une action en protection contre les congés basée sur l’art. 271 ss CO empêche une procédure d’expulsion parallèle introduite selon l’art. 257 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’il avait déjà implicitement admis qu’un tribunal pouvait statuer sur une demande d’expulsion selon la procédure réservée pour cas clairs, même si le locataire avait attaqué la résiliation extraordinaire dans une autre procédure et que cette procédure était encore pendante.… Lire la suite

L’amende pour cause de défaut du défendeur en conciliation

ATF 141 III 265 | TF, 23.06.2015, 4A_510/2014*

Faits

Deux bailleurs engagés en tant que défendeurs dans cinq procédures contre des locataires se voient notifier cinq amendes disciplinaires de 200 francs chacune par l’autorité de conciliation en raison de leur absence aux procédures de conciliation. Les cinq décisions se fondent sur l’art. 128 CPC.

Les recours formés par les bailleurs contre ces cinq décisions sont tous rejetés par une seule décision de l’instance cantonale de recours. Contre cette décision, les bailleurs forment un recours en matière civile auprès le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si une autorité de conciliation peut sanctionner l’absence d’un défendeur dans une procédure de conciliation par une amende disciplinaire sur la base de l’art. 128 CPC.

Droit

L’amende disciplinaire en procédure civile est une décision incidente qui cause un préjudice irréparable, de sorte que le recours au Tribunal fédéral est ouvert (art. 93 al. 1 let. a LTF). La valeur litigieuse de 15’000 francs n’est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours est toutefois recevable, dès lors qu’on est en présence d’une question juridique de principe (art.Lire la suite

La bonne foi dans l’indication erronée d’un délai de recours

ATF 141 III 270 | TF, 17.06.2015, 5A_878/2014*

Faits

Dans le cadre d’une action révocatoire faisant suite à un prononcé de faillite d’une société anonyme, les défendeurs obtiennent du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur une procédure pénale parallèle. Le jugement incident a été notifié le 22 mai 2014 aux parties. Dans la section consacrée aux voies de droit, le jugement indiquait que les parties pouvaient déposer un recours dans les 30 jours qui suivaient la notification de la décision.

Par recours déposé le 19 juin 2014 auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, le demandeur conclut à l’annulation du jugement incident de suspension. La Chambre des recours déclare le recours irrecevable, faute d’avoir été déposé dans les 10 jours qui suivent la notification du jugement incident conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.

Contre cette décision, le demandeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il demande que l’arrêt de la Chambre des recours soit annulé et que celle-ci entre en matière sur son recours, en vertu du principe de la protection de la bonne foi.… Lire la suite