L’appel en cause non chiffré

ATF 142 III 102 | TF, 26.01.2015, 4A_375/2015*

Faits

Lors d’un procès en garantie des défauts, le maître de l’ouvrage réclame un montant de 150’000 francs à l’entrepreneur. Celui-ci appelle en cause trois autres sociétés qui seraient également responsables de la mauvaise exécution des travaux. Le Tribunal de commerce déclare l’appel en cause irrecevable en raison du fait que l’appel n’était pas chiffré. Le maître d’ouvrage saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelle mesure les conclusions de l’appel en cause doivent être chiffrées.

Droit

L’appel en cause doit respecter les conditions générales de recevabilité. À cet égard, l’art. 84 al. 2 CPC prévoit qu’une action en paiement doit être chiffrée. Si l’évaluation de la valeur litigieuse est impossible ou ne peut être exigée d’emblée, le demandeur peut déposer une action non chiffrée (art. 85 al. 1 CPC). Il doit cependant indiquer une valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l’appel en cause dépend de l’action principale, il peut être non chiffré si l’action principale ne l’est pas non plus. Il en va de même lorsque l’action principale est chiffrée, mais que l’appel en cause nécessite des réquisitions de preuve pour évaluer la prétention contre l’appelé en cause.… Lire la suite

La représentation de l’enfant dans une procédure de divorce (art. 299 CPC)

ATF 142 III 153TF, 17.12.2015, 5A_52/2015*

Faits

Une avocate intervient en tant que représentante des enfants dans une procédure de divorce (art. 299 CPC). Elle agit à ce titre tout au long de la procédure, qui dure plusieurs années. A l’issue du procès, l’Obergericht lui alloue une indemnité pour son travail en tant que représentante bien moindre que celle demandée.

L’avocate recourt au Tribunal fédéral, qui est ainsi appelé à préciser le rôle du représentant de l’enfant dans une procédure de divorce et les principes présidant son indemnisation.

Droit

L’indemnité du représentant de l’enfant dans une procédure de divorce fait partie des frais de justice (art. 95 al. 2 lit. e CPC). Pour assurer une défense effective du bien de l’enfant (art. 299 ss CPC ; art. 12 al. 2 Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant), l’indemnité du représentant doit être proportionnelle au temps effectivement consacré, pour autant que celui-ci soit approprié. La jurisprudence fédérale a qualifié à plusieurs reprises d’arbitraires les décisions fixant l’indemnité du représentant de l’enfant sans tenir compte de ce critère.

En l’espèce, le droit cantonal ne prévoit pas la prise en compte du temps effectivement consacré.… Lire la suite

Les dépens dans une procédure de reconnaissance de faillite

ATF 142 III 110 | TF, 21.12.2015, 5A_619/2015*

Faits

Le tribunal de Rotterdam prononce la faillite d’une société. Le liquidateur de cette société demande la reconnaissance de la faillite auprès du Kantonsgericht de Zoug (art. 166 LDIP). Celui-ci refuse de reconnaître la décision, pour défaut de réciprocité du droit néerlandais (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Sur appel du liquidateur, l’Obergericht confirme la décision. Suite à un recours en matière civile du liquidateur, le Tribunal fédéral casse la décision et renvoie l’affaire à l’Obergericht pour qu’il se prononce notamment sur la reconnaissance de la faillite et sur la répartition des frais (ATF 141 III 222 ; cf. www.lawinside.ch/48).

L’Obergericht renvoie l’affaire au Kantonsgericht pour qu’il statue sur la reconnaissance de la faillite, compte tenu de la décision du Tribunal fédéral. Le Kantonsgericht reconnaît la faillite. Le liquidateur demande à l’Obergericht d’interpréter son jugement de renvoi, afin de savoir s’il a droit à des dépens pour la procédure de reconnaissance qui a mené aux deux refus – injustifiés – du Kantonsgericht et de l’Obergericht. L’Obergericht retient que le liquidateur n’a pas droit à une indemnité à titre de dépens, en raison du fait qu’une telle indemnité peut uniquement être mise à la charge d’une partie à la procédure (art.Lire la suite

La demande de sûreté en procédure d’appel

ATF 141 III 554 | TF, 18.01.2016, 4A_216/2015*

Faits

Un demandeur obtient la condamnation d’un défendeur au paiement d’une somme d’argent en première instance. Le défendeur, devenu appelant, fait appel contre le jugement. L’instance d’appel notifie le mémoire d’appel au demandeur, devenu intimé, en lui informant qu’il a 30 jours pour déposer son mémoire de réponse (art. 312 al. 2 CPC).

Durant le délai de 30 jours, l’intimé dépose une demande de sûreté en garantie des dépens (art. 99 CPC). Il demande aussi à l’instance d’appel de retirer le délai de 30 jours pour répondre au mémoire d’appel et de fixer un nouveau délai de 30 jours dès le versement par l’appelant de la sûreté en garantie des dépens.

L’instance d’appel refuse de retirer le délai de 30 jours pour répondre. Contre cette décision, l’intimée forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur la question de savoir si l’instance d’appel doit retirer le délai légal de 30 jours pour le dépôt de la réponse en cas de demande de sûreté et le fixer à nouveau une fois que la question des sûretés est réglée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le législateur a instauré un délai légal de 30 jours pour le dépôt du mémoire de réponse afin de garantir l’égalité des armes entre les parties.… Lire la suite

L’intervention dans la procédure de preuve à futur

ATF 142 III 40 | TF, 04.01.2016, 4A_352/2015*

Faits

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, certains travaux sont réalisés par une sous-traitante.

Un litige relatif à l’ensemble des travaux survient entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. Le maître d’ouvrage dépose une requête de preuve à futur en vue de la conduite d’une expertise sur la conformité des travaux. Le tribunal fait droit à cette requête, désigne un expert et définit le mandat de celui-ci.

Entretemps, le maître d’ouvrage ouvre action au fond à l’encontre de l’entrepreneur, qui dénonce l’instance (art. 78 CPC) à sa sous-traitante. La sous-traitante requiert alors de pouvoir intervenir (art. 74 CPC) dans la procédure de preuve à futur, ce qui lui est refusé par toutes les instances cantonales.

Sur recours de la sous-traitante, le Tribunal fédéral statue sur l’admissibilité de l’intervention accessoire dans une procédure de preuve à futur « hors procès ».

Droit

Une procédure de preuve à futur peut intervenir en tout temps, soit également en dehors de tout procès, lorsque les conditions légales en sont remplies (art. 158 CPC).

En vertu de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce que l’une des parties à un litige pendant ait gain de cause peut en tout temps intervenir à titre accessoire.… Lire la suite