L’invocation de la compensation dans deux procédures parallèles

ATF 141 III 549 | TF, 23.11.15, 4A_221/2015*

Faits

Un maître d’ouvrage conclut deux contrats différents avec un entrepreneur. L’un porte sur la réalisation d’un parking souterrain pour 10 millions de francs et l’autre sur la rénovation d’un stade sportif pour 20 millions de francs. Le maître de l’ouvrage paie plusieurs acomptes, mais des litiges surviennent lors de la facturation finale des deux ouvrages. L’entrepreneur dépose alors une action en paiement pour chaque ouvrage. Dans les deux procédures, le maître d’ouvrage fait valoir la compensation avec une créance résultant de la construction du stade sportif. Le présent litige ne concerne que le parking souterrain.

Dans la procédure concernant le parking souterrain, le tribunal de première instance refuse l’invocation de la compensation et condamne le maître d’ouvrage à payer la somme de 250’000 francs, ce que le Tribunal cantonal confirme. Le maître d’ouvrage saisit alors le Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si on peut faire valoir la compensation dans une procédure alors que la créance compensatrice fait l’objet d’un autre procès pendant.

Droit

L’instance précédente avait notamment considéré que l’art. 153 al. 1 de la norme SIA 118, à laquelle le contrat était soumis, excluait l’invocation de la compensation par les parties.… Lire la suite

La TVA et l’assistance judiciaire

ATF 141 III 560  |  TF, 22.10.15, 5A_504/2015*

Faits

Dans une procédure civile, un avocat commis d’office présente sa liste de frais pour la défense d’une partie domiciliée en France. Le tribunal de première instance accorde un certain montant à titre de dépens, mais refuse d’allouer la TVA au motif que la personne au bénéfice de l’assistance judiciaire est domiciliée en France. L’avocat recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’autorité compétence doit exclure la TVA pour un avocat commis d’office qui représente une partie domiciliée à l’étranger.

Droit

Le Tribunal cantonal a estimé que l’activité d’un avocat commis d’office constitue une prestation soumise à la LTVA, mais que, en l’espèce, la prestation n’avait pas eu lieu en Suisse, car son destinataire était domicilié en France (art. 1 al. 2 let. a LTVA et art. 18 al. 1 LTVA). En effet, c’est le client, en l’espèce domicilié en France, qui est le bénéficiaire de la prestation alors que l’Etat est le mandant en vertu d’une stipulation pour autrui (art. 112 CO).

Le Tribunal fédéral ne suit pas le raisonnement de l’instance précédente et se réfère à un arrêt rendu récemment dans une affaire similaire, mais en matière pénale (TF, 09.09.2015, 6B_498/2014*, cf.… Lire la suite

L’instance cantonale unique pour l’assurance complémentaire (art. 7 CPC)

ATF 141 III 479 | TF, 20.10.2015, 4A_241/2015*

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une assurance complémentaire avec une assurance privée qui n’est pas une caisse-maladie reconnue au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal. À la suite d’un litige, l’assuré ouvre directement action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Le Canton du Valais a en effet fait usage de la possibilité que lui offre l’art. 7 CPC de prévoir une instance cantonale unique pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie.

La Cour des assurances sociales déclare le recours irrecevable pour incompétence. Elle retient que l’action unique auprès d’elle n’est possible que pour les assurances complémentaires qui sont offertes par des assureurs reconnues comme caisses-maladie au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal, à l’exclusion des assureurs privés qui ne proposent pas les prestations LAMal.

Contre cette décision, l’assuré forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si un canton peut partiellement faire usage de l’art. 7 CPC, et instaurer une instance cantonale unique que pour les litiges contre des assureurs reconnus comme des caisses-maladie.

Droit

Le Tribunal fédéral retient que la formulation de l’art.Lire la suite

L’incompétence du tribunal et la litispendance (art. 63 CPC)

ATF 141 III 481 | TF, 14.10.2015, 4A_205/2015*

Faits

Un demandeur ouvre action en libération de dette devant un tribunal qui se déclare incompétent. Dans les vingt jours qui suivent, le demandeur dépose l’action – dont le contenu a été légèrement modifié – devant le tribunal compétent. Celui-ci refuse pourtant d’entrer en matière, car il considère que les conditions de l’art. 63 al. 1 CPC ne sont pas remplies, compte tenu du fait que le demandeur a modifié le contenu de son action en libération de dette initialement déposée devant le tribunal incompétent.

Le demandeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le fait que le demandeur modifie sa demande initialement déposée devant un tribunal incompétent l’empêche de bénéficier de la sauvegarde du délai de l’art. 63 al. 1 CPC.

Droit

En vertu de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.

Le Tribunal fédéral constate qu’il n’a pas eu l’occasion de trancher la question de savoir si l’art.Lire la suite

L’autorité de chose jugée d’un retrait d’une mesure provisionnelle

ATF 141 III 376 | TF, 25.08.15, 5A_274/2015*

Faits

Lors d’une procédure de MPUC, un époux est condamné à payer une certaine contribution d’entretien à son épouse. Par la suite, l’épouse intente une procédure de divorce. L’époux demande alors une modification de la décision de MPUC sous forme de mesures provisionnelles, puis retire sa requête. Le Tribunal en prend acte et raye l’affaire du rôle. Toujours durant la procédure de divorce, l’époux demande à nouveau une modification de la décision de MPUC. Le Tribunal de première instance déclare la demande irrecevable en raison du retrait de la première requête. L’époux saisit le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le retrait d’une requête de mesures provisionnelles acquiert force de chose jugée.

Droit

Selon l’art. 65 CPC, « le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que [si le défendeur] en a accepté le retrait ». L’énoncé traite cependant d’une « action » et non d’une « requête ». La doctrine est donc divisée sur la question de savoir si l’art. 65 CPC s’applique également pour les procédures introduites par une requête comme celles de la procédure sommaire dont font partie les mesures provisionnelles.… Lire la suite