L’incompétence du tribunal et la litispendance (art. 63 CPC)

ATF 141 III 481 | TF, 14.10.2015, 4A_205/2015*

Faits

Un demandeur ouvre action en libération de dette devant un tribunal qui se déclare incompétent. Dans les vingt jours qui suivent, le demandeur dépose l’action – dont le contenu a été légèrement modifié – devant le tribunal compétent. Celui-ci refuse pourtant d’entrer en matière, car il considère que les conditions de l’art. 63 al. 1 CPC ne sont pas remplies, compte tenu du fait que le demandeur a modifié le contenu de son action en libération de dette initialement déposée devant le tribunal incompétent.

Le demandeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le fait que le demandeur modifie sa demande initialement déposée devant un tribunal incompétent l’empêche de bénéficier de la sauvegarde du délai de l’art. 63 al. 1 CPC.

Droit

En vertu de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.

Le Tribunal fédéral constate qu’il n’a pas eu l’occasion de trancher la question de savoir si l’art.Lire la suite

L’autorité de chose jugée d’un retrait d’une mesure provisionnelle

ATF 141 III 376 | TF, 25.08.15, 5A_274/2015*

Faits

Lors d’une procédure de MPUC, un époux est condamné à payer une certaine contribution d’entretien à son épouse. Par la suite, l’épouse intente une procédure de divorce. L’époux demande alors une modification de la décision de MPUC sous forme de mesures provisionnelles, puis retire sa requête. Le Tribunal en prend acte et raye l’affaire du rôle. Toujours durant la procédure de divorce, l’époux demande à nouveau une modification de la décision de MPUC. Le Tribunal de première instance déclare la demande irrecevable en raison du retrait de la première requête. L’époux saisit le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le retrait d’une requête de mesures provisionnelles acquiert force de chose jugée.

Droit

Selon l’art. 65 CPC, « le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que [si le défendeur] en a accepté le retrait ». L’énoncé traite cependant d’une « action » et non d’une « requête ». La doctrine est donc divisée sur la question de savoir si l’art. 65 CPC s’applique également pour les procédures introduites par une requête comme celles de la procédure sommaire dont font partie les mesures provisionnelles.… Lire la suite

L’assistance judiciaire partielle

ATF 141 III 369TF, 27.08.15, 5A_997/2014*

Faits

Un débiteur intente une action basée sur la LP et demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. De son côté, le créancier sollicite le versement d’une sûreté pour couvrir les éventuels dépens (art. 99 CPC). Le tribunal de première instance accorde l’assistance judiciaire totale au débiteur et le dispense ainsi de fournir une sûreté. Sur recours du créancier, le Tribunal cantonal confirme l’octroi de l’assistance judiciaire pour la libération des avances et sûretés (art. 118 al. 1 lit. a CPC), mais la refuse pour les frais judiciaires et le conseiller juridique (art. 118 al. 1 lit. b et c CPC).

Le créancier saisit le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir s’il est possible d’accorder l’assistance judiciaire uniquement pour les avances de frais et les sûretés et de la refuser pour les frais judiciaires et le conseiller juridique.

Droit

L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Selon le recourant, l’assistance judiciaire partielle s’applique exclusivement pour le montant dont le bénéficiaire est libéré et non par rapport aux variantes de l’art. 118 al. 1 lit. a – c CPC (avances et sûretés ; frais judiciaires ; conseiller juridique).… Lire la suite

Les frais judiciaires mis à la charge d’un tiers

ATF 141 III 426 | TF, 22.09.2015, 4A_93/2015*

Faits

Un prétendu actionnaire unique d’une société anonyme tient une assemblée générale universelle (art. 701 CO), au cours de laquelle il démet de ses fonctions l’unique membre du conseil d’administration, et s’élit lui-même comme administrateur de la société.

L’ancien administrateur obtient la constatation de la nullité de cette décision (art. 706 CO), au motif que le prétendu actionnaire unique n’était en réalité pas actionnaire de la société lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire. Les frais sont mis à la charge du prétendu actionnaire, alors même que celui-ci n’était pas partie à la procédure, dès lors que c’est la société qui est partie à une procédure en nullité d’une décision de l’assemblée générale.

L’arrêt du Tribunal fédéral porte en particulier sur la possibilité de mettre les frais de justice à la charge d’un tiers non partie à la procédure pour des raisons d’équité.

Droit

En vertu de l’art. 706 CO, l’action en constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale doit être dirigée contre la société, ce pourquoi l’ancien actionnaire n’était pas formellement partie à la procédure devant les instances inférieures. Ce nonobstant, les frais ont été mis à sa charge en application de l’art.Lire la suite

Le changement de la composition d’une autorité en cours de procédure

ATF 142 I 93 | TF, 29.09.15, 4A_271/2015*

Faits

Un entrepreneur requiert l’inscription d’une hypothèque légale. En 2009, le Tribunal de première instance tient une audience et auditionne des témoins. En 2014, il rejette l’inscription de l’hypothèque légale en statuant dans une autre composition, à l’exception du Président qui était déjà présent en 2009. L’entrepreneur saisit alors le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si la décision rendue est nulle en raison du changement de composition de l’autorité en cours de procédure.

Droit

Le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) impose que chaque juge ait connaissance des preuves administrées dans une affaire. Par conséquent, la procédure doit être tout ou en partie répétée si certains juges n’étaient pas présents lors de l’administration de preuves orales et qu’il n’existe pas de procès-verbal. Le droit d’être entendu garantit aussi que les nouveaux magistrats aient accès au dossier pour être au même niveau de connaissance que les autres juges. Dans le cas présent, tous les juges ayant statué en 2014 n’étaient pas présents lors de l’audience de 2009. Cependant, les auditions des témoins ont été protocolées et les nouveaux juges ont eu accès au procès-verbal d’audition de sorte qu’il n’y a pas eu de violation de l’art.Lire la suite