Publications par Tobias Sievert

Panneaux solaires et clause générale d’esthétique (art. 18a al. 4 LAT)

Arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 23.08.2022, ATA/826/2022

Refuser l’autorisation d’installer des panneaux solaires ou fixer des conditions particulières – par exemple la couleur des panneaux solaires – pour des raisons esthétiques n’est admissible que dans des cas très exceptionnels et doit faire l’objet d’une justification circonstanciée sur la base d’intérêts publics prépondérants, et ce même dans une zone à protéger (cf. art 18a al. 4 LAT).

Faits

Le propriétaire d’une parcelle sise en zone protégée à Bernex demande une autorisation de construire concernant l’installation de panneaux solaires sur une grange agricole. Le domaine agricole fait l’objet d’une fiche au recensement architectural du canton de Genève.

Le Département du territoire accorde l’autorisation, à la condition que les panneaux solaires soient de couleur tuile. Cette condition est motivée par des raisons esthétiques.

Le propriétaire recourt au Tribunal administratif de première instance, puis à la Cour de justice du canton de Genève. Celle-ci doit se prononcer sur l’application de la clause générale d’esthétique en lien avec l’autorisation de panneaux solaires (art. 18a al. 4 LAT).

Droit

L’art. 18a al. 4 LAT prévoit que l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.… Lire la suite

Imposition différée et donation (art. 18a al. 1 LIFD et art. 8 al. 2bis LHID)

ATF 148 II 299TF, 11.04.2022, 2C_284/2021*

Une donation doit être considérée comme une aliénation au sens des art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID. Elle met donc fin au différé de l’imposition.

Faits

Des époux cessent l’exploitation de leur domaine agricole. Par la suite, l’époux procède à la donation des parcelles concernées à ses trois filles. Dans leur déclaration fiscale, les époux indiquent avoir mis fin à l’activité indépendante. En lien avec la donation des parcelles, ils demandent que l’imposition soit différée selon les art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID.

L’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges refuse l’imposition différée et taxe le bénéfice issu de la réalisation systématique, soit du transfert des immeubles de la fortune commerciale à la fortune privée. L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et le Tribunal cantonal confirment la décision de taxation.

Les contribuables forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le terme d’aliénation prévu aux art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID couvre la donation, mettant ainsi fin au différé d’imposition.

Droit

L’art. 18a al.Lire la suite

La déductibilité des honoraires d’avocat liés à l’obtention d’une contribution d’entretien

149 II 19 | TF, 23.09.2022, 2C_382/2021*

La clause générale de l’art. 25 LIFD ne permet pas de déduire, à titre de frais d’acquisition du revenu, les honoraires d’avocat engendrés par une procédure diligentée dans le but d’obtenir ou de maintenir des contributions d’entretien.

Faits

Une contribuable dépose auprès de l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC-GE) sa déclaration fiscale. Elle déclare avoir perçu des contributions d’entretien pour un montant de CHF 220’000 et sollicite une déduction de CHF 320’000 à titre de frais d’acquisition du revenu pour ses frais d’avocat liés à l’obtention des contributions d’entretien.

L’AFC-GE taxe la contribuable en refusant la déduction des frais d’avocat. Sur réclamation, l’AFC-GE admet une déduction de CHF 50’000. Le Tribunal administratif de première instance (TAPI) rejette le recours de la contribuable et procède à une reformatio in pejus en fixant la déduction à CHF 25’000.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) et la contribuable forment un recours auprès de la Cour de justice, laquelle admet très partiellement le recours de la contribuable, mais confirme en substance le jugement du TAPI.

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral s’agissant de l’impôt fédéral direct.… Lire la suite

Piscine naturelle non admise en zone agricole

TC FR, 24.05.2022, 602 2022 104

La construction d’une piscine naturelle en zone agricole n’est pas admissible au regard du droit fédéral (art. 24c et 24d LAT). Il ne convient pas de traiter différemment la construction d’une piscine naturelle d’une piscine ordinaire. Le fait qu’une piscine naturelle contribue à la biodiversité n’y change rien.

Faits

Les propriétaires d’une parcelle située en zone agricole demandent l’octroi d’un permis de construire pour une piscine naturelle. La piscine est composée de plusieurs bassins. Elle se filtre et se régénère d’elle-même, son équilibre biologique étant assuré par le biotope. Elle ne requiert aucun produit chimique pour son entretien.

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) délivre l’autorisation spéciale requise (cf. art. 25 al. 2 LAT). La DIME se fonde sur sa directive relative aux transformations de bâtiments selon l’art. 24c LAT qui prévoit l’admissibilité de telles piscines en zone agricole. La DIME estime notamment qu’une piscine naturelle favorise la biodiversité dans le milieu agricole.

La commune délivre le permis de construire.

L’Office fédéral du développement territorial (ARE) forme un recours au Tribunal cantonal fribourgeois. Celui-ci doit se prononcer sur l’admissibilité d’une piscine naturelle en zone agricole au regard des art.Lire la suite

Le secret commercial ou industriel en matière d’assistance administrative internationale  

ATF 148 II 336TF, 19.05.2022, 2C_481/2021*

La notion de secret commercial ou industriel (art. 26 par. 3 let. c MC OCDE) doit être comprise de manière restrictive. Il s’agit de faits ou circonstances d’une importance économique considérable, dont la révélation peut conduire à un grave préjudice. Le fait qu’un renseignement vraisemblablement pertinent soit couvert par le secret permet à l’Etat requis de refuser d’échanger ce renseignement, mais ne lui interdit pas de le faire.

Faits

L’autorité fiscale péruvienne adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale visant une société péruvienne. Le Pérou sollicite des renseignements au sujet d’un contrat entre la société péruvienne et une société suisse du même groupe qui porte sur la vente de cuivre brut. Il s’agit donc de vérifier le prix de transfert et de s’assurer que le bénéfice imposable au Pérou n’a pas été transféré à l’étranger.

L’AFC accorde l’assistance administrative pour les renseignements demandés (contrat de fabrication, acte de règlement, factures, contrats d’achats, etc.). Le Tribunal administratif fédéral (TAF) rejette le recours des sociétés impliquées.

Les sociétés impliquées forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier se prononcer sur la question de savoir si le secret commercial s’oppose à l’octroi de l’assistance administrative.… Lire la suite