L’obligation de reddition de compte de la société de révision
En l’absence de clauses contractuelles, l’art. 400 al. 1 CO s’applique par analogie à la relation entre la société et son organe de révision. Après la fin du mandat ou en cas de faillite de la société contrôlée, le principe d’indépendance de l’organe de révision (art. 818 al. 1 cum art. 728 CO) ne s’oppose pas à son obligation de reddition de compte envers la société.
Faits
Une société de gestion acquiert pour CHF 2 millions les créances d’une Sàrl en faillite à l’encontre de son organe de révision.
Le Kantonsgericht de Zoug condamne l’organe de révision à remettre à la société acquéreuse tous les documents et paiements reçus en lien avec sa fonction de révision. Selon le Kantonsgericht, puisque les contrats entre la société en faillite et l’organe de révision (Engagement Letters) ne règlent pas la reddition de compte, l’art. 400 al. 1 CO s’applique par analogie à l’organe de révision.
L’Obergericht confirme cette décision. L’organe de révision forme un recours au Tribunal fédéral qui est amené à examiner dans quelle mesure l’organe de révision est tenu par une obligation de reddition de compte, en l’absence de dispositions contractuelles explicites.… Lire la suite