Inadmissibilité de la suppression informelle de l’aide sociale et devoir de renseigner sur les prestations complémentaires AVS/AI d’un·e concubin·e
(i) La suppression de l’aide sociale doit être prononcée sous la forme d’une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires (art. 29a Cst.). L’autorité ne peut pas se contenter d’interrompre de façon informelle ses versements.
(ii) Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si prendre en compte les prestations complémentaires AVS/AI d’un·e concubin·e non bénéficiaire de l’aide sociale dans le calcul des besoins de la personne requérante viole le droit fédéral.
Faits
Bénéficiaire de l’aide sociale depuis 2020, un administré projette d’emménager avec sa compagne, enceinte de leur enfant. Celle-ci, auparavant domiciliée dans un autre canton, est bénéficiaire d’une rente AI et de prestations complémentaires.
Averti de cette situation, le Service communal de l’action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds informe le bénéficiaire que la famille constituera désormais une seule entité d’assistance et requiert la remise de divers documents, faute de quoi il clôturera le dossier d’aide sociale.
L’intéressé ne fournit pas les renseignements relatifs à sa compagne dans le délai, raison pour laquelle, dès le 1er mars 2021, le Service cesse de verser les prestations d’aide sociale.
Cette autorité poursuit néanmoins en parallèle l’instruction de la situation financière de la famille.… Lire la suite